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Pron.2010.42 • TC VD Pron.2010.42 Généré par l'IA

Appealability of Interlocutory Settlement Order in Provisional Measures Proceedings

Numéro de cause Pron.2010.42
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed an interlocutory order confirming a settlement reached during provisional measures proceedings, alleging the transaction should be revoked due to vitiated consent and demanding the production of documents, but the appellate court deemed the appeal inadmissible because the provisional order was only susceptible to a nullity appeal, and the appellant primarily raised reform grounds challenging the merits of the settlement, which should instead be addressed via revision proceedings, and further found no denial of justice as the presiding judge had responded to the appellant's correspondence indicating the case was closed following the settlement.

Regeste Legislator

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Art. 111 al. 3 CPC, Art. 444 al. 1 CPC, Art. 108 CPC, Art. 448 CPC, Art. 465 CPC, Art. 489 CPC; Appealability of Interlocutory Settlement Order in Provisional Measures Proceedings: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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recevabilité du recours incident mesures provisoires procédure de révision clôture de la procédure règlement du litige exceptions de procédure MESURE PROVISIONNELLE | 101 CPC, 108 CPC, 444 al. 1 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 444 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to indicate the ground under which the appeal in nullity was admissible (though ultimately declared inadmissible based on the merits of the arguments presented).

Art. 108

This reference, listed at the beginning, is likely procedural but not explicitly used in the dispositive orders (I, II, III).

Art. 101

This reference, listed at the beginning, is likely procedural but not explicitly used in the dispositive orders (I, II, III).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 203/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 7 mai 2010

__________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Giroud et Creux

Greffière : Mme Cardinaux

\*\*\*\*\*

Art. 101, 108, 444 al. 1 CPC

Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 janvier 2010 par laquelle le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a pris acte de la transaction signée par R.________, requérante, à Lausanne, J.________ et V.________, intimés, à Lausanne,

vu la lettre du 7 janvier 2010, déposée le 8 janvier 2010 par porteur au greffe du tribunal, dans laquelle J.________ a déclaré qu'il ne souhaitait pas "être réputé avoir bénéficié de tous [ses] droits équitables à la défense tant que ces documents [réd. apparemment des pièces dont il avait requis la production] ne seront pas déposés à votre greffe par la requérante",

vu le courrier du 15 janvier 2010 dans lequel le recourant a précisé qu'à défaut de production de pièces, il recourait en nullité contre l'ordonnance,

vu la lettre du 18 janvier 2010 du président du tribunal déclarant au recourant qu'il avait pris connaissance de ses deux courriers des 7 et 15 janvier 2010, que, par la signature de la transaction intervenue à l'audience de mesures provisionnelles du 5 janvier 2010, les parties avaient mis fin à l'instruction et au procès et qu'il avait rayé la cause du rôle,

vu l'écriture, datée du 7 avril 2010, déposée le 8 avril 2010 par porteur au greffe du tribunal, dans laquelle J.________ a pris des conclusions en se référant pour ce qui est du respect du délai de recours à sa lettre du 15 janvier 2010,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par un président de tribunal d'arrondissement dans une cause qui relève de la compétence de celui-ci ne peut faire l'objet d'un recours en réforme, ni d'un appel (art. 111 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), seule la voie du recours en nullité pour les motifs généraux de l'art. 444 al. 1 CPC étant ouverte (JT 1999 III 15; JT 1996 III 59; JT 1995 III 120; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème édition, 2002, n. 1 ad art. 108 CPC, p. 211-212; Tappy, Quelques aspects de la procédure de mesures provisionnelles, spécialement en matière matrimonial, in JT 1994 III 34, spéc. pp. 54-55 et réf.), le recours n'ayant qu'un effet cassatoire et ne peut donc tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (Poudret/HaldylTappy, op. cit., n. 1 ad art. 448 CPC, p. 676),

que la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment développés, l'énonciation séparée des moyens de nullité étant une condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722),

que, dans son recours intitulé "en nullité", le recourant ne développe que des moyens de réforme, critiquant notamment le contenu de la transaction conclue à l'audience de mesure provisionnelles du 5 janvier 2010 et demandant sa "révocation" pour vices du consentement (art. 28 et 29 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]),

que les moyens invoqués par le recourant sont donc irrecevables,

qu'au surplus, il n'y a pas de refus de statuer ouvrant la voie du recours pour déni de justice (art. 489 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 489 CPC, p. 756) , puisque le président a répondu, par courrier du 18 janvier 2010, aux deux lettres du recourant (des 7 et 15 janvier 2010) qu'il avait rayé la cause du rôle et qu'il ne pouvait pas rouvrir une instruction qui était close,

qu'ainsi, le recours de J.________ est irrecevable;

attendu que le contenu de la transaction ne peut être attaqué qu'aux conditions de la révision (JT 2004 III 99), l'ordonnance de mesures provisionnelles étant au demeurant susceptible de révision (JT 2003 III 103; JT 1993 III 41),

qu'il y a lieu de renvoyer la cause à la Chambre des révisions civiles et pénales comme objet éventuel de sa compétence;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Le recours est transmis à la Chambre des révisions civiles et pénales comme objet éventuel de sa compétence.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. J.________,

‑ Me Jérôme Bénédict (pour R.________),

-

M. V.________.

Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La greffière :