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Pron.2010.32 • TC VD Pron.2010.32 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Protected Person's Death

Numéro de cause Pron.2010.32
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A cantonal court reviewed a challenge filed by a former appointed representative and the protected person against a subsequent decision replacing the representative for matters concerning the liquidation of the marital property under a representation curatorship. The court determined that the appeal became moot because the protected person had subsequently died, rendering the underlying appointment for representation, which was specific to that person and that purpose, without object, leading the court to dismiss the appeal and strike the case from the roll without costs.

Regeste Legislator

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Art. 392 ch. 2 CC, Art. 53 OJ, Art. 72 PCF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 236 al. 2 TFJC; Appeal Moot Due to Protected Person's Death: The court determined that the appeal became moot because the protected person had subsequently died, rendering the underlying appointment for representation, which was specific to that person and that purpose, without object, leading the court to dismiss the appeal and strike the case from the roll without costs.

Mots-clés

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désignation d'un représentant destitution d'exécuteur testamentaire qualité pour recourir succession du de cujus institution d'une curatelle partie à la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 236 al. 2 TFJC

Used to justify that the decision is rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 69

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du 23 avril 2010

__________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Giroud et Sauterel

Greffier : Mme Rodondi

\*\*\*\*\*

Vu la décision du 4 décembre 2006 par laquelle la Justice de paix du district de Nyon a institué une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de A.C.________ et désigné Patrick STOUDMANN en qualité de curateur ad hoc avec pour mission de représenter l'intéressé dans tous les actes liés à la liquidation de son régime matrimonial,

vu la décision du 18 janvier 2010 par laquelle l'autorité précitée a relevé et libéré Patrick Stoudmann de son mandat de curateur ad hoc de A.C.________ et désigné l'avocate Nadia CALABRIA en qualité de curatrice ad hoc du prénommé,

vu le recours interjeté le 13 février 2010 par Patrick Stoudmann et A.C.________ contre cette décision,

vu les pièces au dossier;

attendu qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF),

qu'en l'espèce, Patrick Stoudmann a, par lettre du 3 avril 2010, informé que A.C.________ était décédé,

que le recours de Patrick Stoudmann et de A.C.________ est devenu sans objet dans la mesure où il vise la curatelle de représentation ad hoc instituée en faveur de A.C.________ par la justice de paix,

qu'il convient dès lors de déclarer le présent recours sans objet,

que la cause doit être rayée du rôle;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Patrick Stoudmann,

‑

M. B.C.________,

‑ Me Nadia Calabria,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :