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Pron.2010.31 • TC VD Pron.2010.31 Généré par l'IA

Parental Authority Forfeiture Appeal Withdrawal and Costs Ruling

Numéro de cause Pron.2010.31
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court addressed an appeal against a lower court decision that had closed proceedings for the forfeiture of parental authority over two minor children, confirmed the Youth Protection Service (SPJ) as their guardian, appointed the SPJ as curator under civil law provisions for both protective and representative curatorship, ordered a child psychiatric evaluation, and provisionally set visitation rights through an encounter center. The appeal, initially lodged by one parent and a grandmother (who later withdrew her appeal), led to the court taking note of the first parent's withdrawal of their appeal, thereby striking that portion of the case from the roll, ruling that the decision would be without costs, but ordering the withdrawing parent to pay the respondent CHF 600 for second-instance legal costs because the respondent successfully defended against the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 236 al. 2 TFJC, Art. 488 let. f CPC, Art. 92 al. 1 CPC, Art. 92 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Parental Authority Forfeiture Appeal Withdrawal and Costs Ruling: The appeal, initially lodged by one parent and a grandmother (who later withdrew her appeal), led to the court taking note of the first parent's withdrawal of their appeal, thereby striking that portion of the case from the roll, ruling that the decision would be without costs, but ordering the withdrawing parent to pay the respondent CHF 600 for second-instance legal costs because the respondent successfully defended against the appeal.

Mots-clés

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autorité parentale droit de rétractation péremption du droit procédure de protection de l'enfant enfant mineur droits de l'enfant DÉPENS, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 469b CPC, 92 al. 1 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5

Cited to justify rendering the decision without costs (no costs imposed in order III).

art. 488 let. f CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11)

Cited as the basis for applying procedural rules regarding costs in this non-contentious matter.

art. 92 al. 1 CPC

Cited as the general rule for awarding costs to the successful party, which underlies the decision to award costs.

art. 2 ch. 33 et 3 TAv, Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3

Cited to fix the amount of legal costs owed by one party to the other in order IV.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 73

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du 20 avril 2010

_____________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Battistolo et Colombini

Greffier

: Mme Villars

\*\*\*\*\*

Vu la décision du 31 juillet 2008, communiquée le 13 août suivant, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en déchéance de l'autorité parentale de V.________ et A.H.________ sur leurs enfants B.H.________ et C.H.________, nés respectivement le 3 décembre 1999 et le 12 décembre 2003 (I), préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale des parents prénommés sur leurs deux enfants (II), transmis le dossier à la Chambre des tutelles pour décision définitive (III), confirmé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de gardien de B.H.________ et de C.H.________, à charge pour lui de placer les enfants au mieux de leurs intérêts (IV), institué une mesure de curatelle, à forme de l'art.

308 al. 1 du Code civil, en faveur de B.H.________ et C.H.________ (V), nommé le SPJ en qualité de curateur (VI), institué une curatelle de représentation, à forme de l'art. 392 ch. 3 du Code civil, en faveur de B.H.________ et C.H.________ (VII), désigné le SPJ en qualité de curateur ad hoc (VIII), chargé le juge d'ordonner une expertise pédopsy­chiatrique de B.H.________ et C.H.________ par le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Centre hospitalier universitaire vaudois (IX), confirmé, par voie de mesures provisionnelles, l'exercice du droit de visite de V.________ et A.H.________ sur leurs enfants B.H.________ et C.H.________ par l'intermédiaire du Point rencontre, séparément pour chaque parent, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ou­ver­ture et confor­mément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point rencontre qui sont obligatoires pour les deux parents (X), mis les frais de la cause, y compris ceux de la clôture de l'enquête en déchéance de l'autorité parentale, du préavis en faveur du retrait de l'autorité parentale, de l'institution d'une curatelle d'assistance éducative ainsi que d'une curatelle de représentation, par 800 fr., à la charge des parents, par moitié à chacun d'eux (XI), dit que les frais concernant la fixation du droit de visite par voie de mesures préprovisionnelles et provisionnelles suivent le sort de la cause au fond (XII) et mis Z.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire (XIII),

vu le recours interjeté les 18 et 20 août 2008 par V.________ contre cette décision, concluant, avec dépens, à la réforme des chiffres IV, VI VII et VIII en ce sens que Z.________, grand-mère des enfants B.H.________ et C.H.________, est nommée curatrice de ceux-ci,

vu le recours interjeté le 25 août 2008 par Z.________ contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la garde des enfants B.H.________ et C.H.________ lui est confiée et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'elle est désignée curatrice de ses deux petits-enfants,

vu les déterminations déposées le 2 février 2009 par A.H.________ qui a conclu, avec dépens, au rejet des recours interjetés par Z.________ et par V.________,

vu l'arrêt rendu le 10 mars 2010 par lequel la cour de céans a pris acte du retrait du recours de Z.________ et rayé la cause en tant qu'elle concernait le recours de la prénommée,

vu la lettre du 24 mars 2010 par laquelle V.________ a déclaré retirer son recours,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'il convient de prendre acte du retrait du recours de V.________ et de rayer la cause du rôle en tant qu'elle concerne celui-ci,

que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5),

que la cour doit régler le sort des dépens,

qu'en vertu du renvoi de l'art. 488 let. f CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les dispositions matérielles concernant les dépens en procédure contentieuse (art. 91 à 93 CPC) s'appliquent également en matière gracieuse,

qu'aux termes de l'art. 92 al. 1 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions,

que celui qui retire son recours ou son appel doit en principe payer des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 7.11 ad art. 92 CPC, p. 182, et références citées),

que l'intimé A.H.________, qui a procédé par l'intermédiaire d'un manda­taire professionnel, a conclu au rejet du recours de V.________,

que, dans ces conditions, A.H.________ a droit à des dépens au titre de participation aux honoraires et déboursés de son conseil, à la charge de V.________,

que les dépens alloués à A.H.________ sont arrêtés à 600 fr. (art. 2 ch. 33 et 3 TAv, Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Il est pris acte du retrait du recours de V.________.

II. La cause est rayée du rôle en tant qu'elle concerne le recours de V.________.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. La recourante V.________ doit verser à l'intimé A.H.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Pierre Bloch (pour V.________),

‑ Me Nathalie Fluri (pour A.H.________),

- Service de protection de la jeunesse,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :