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Pron.2010.30 • TC VD Pron.2010.30 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies in Tenancy Dispute

Numéro de cause Pron.2010.30
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision in a tenancy dispute, but the initial appeal filing failed to include the required legal conclusions and did not specify whether the appeal sought nullity or reform, as mandated by procedural law. Although the court granted a non-extendable five-day period to correct these deficiencies, the subsequent submission remained non-compliant by failing to state any specific conclusions or indicate the nature of the appeal, leading the appellate court to declare the appeal inadmissible because it was definitively irregular and failed to meet fundamental admissibility requirements.

Regeste Legislator

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Art. 461 CPC, Art. 17 al. 1 CPC, Art. 461 al. 3 CPC, Art. 464 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies in Tenancy Dispute: Although the court granted a non-extendable five-day period to correct these deficiencies, the subsequent submission remained non-compliant by failing to state any specific conclusions or indicate the nature of the appeal, leading the appellate court to declare the appeal inadmissible because it was definitively irregular and failed to meet fundamental admissibility requirements.

Mots-clés

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nullité procédurale procédure d'expulsion manquement du bailleur recours contre décision de renvoi réformes législatives indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 461 CPC

The appeal was declared inadmissible because it failed to meet the formal requirements stipulated in this article (lack of conclusions and indication of whether the appeal sought nullity or reform).

Art. 17 al. 1 CPC

This provision governed the court's power to instruct the appellant to correct the procedural defects.

art. 464 al. 2 CPC

This provision governed the court's decision to rule on admissibility after the appellant failed to correct the defects in the resubmitted filing.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 184/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 21 avril 2010

__________________

Présidence de M. Giroud, vice-président

Juges : MM. Creux et Denys

Greffier :

M. Perret

\*\*\*\*\*

Art. 17, 461 CPC

Vu le prononcé rendu le 17 février 2010 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant S.________, à Chailly-Montreux, défenderesse, d’avec V.________, à Chernex, demandeur,

vu l'acte de recours déposé le 10 mars 2010 par S.________ à l'encontre dudit prononcé,

vu le courrier du 18 mars 2010 du président de la cour de céans, retiré le 30 mars suivant par sa destinataire, avisant la recourante que son acte ne contenait pas ses conclusions et n'indiquait pas si le recours tendait à la nullité ou à la réforme, et lui impartissant un délai non prolongeable de cinq jours dès réception de l'avis pour refaire son recours, faute de quoi ce dernier pourrait être déclaré irrecevable,

vu l'écriture déposée par la recourante le 6 avril 2010,

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir notamment les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme (al. 2),

que, selon la jurisprudence, ces exigences ne constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714 s.),

qu'en l'espèce, l'acte du 10 mars 2010 ne contient pas de conclusions et n'indique pas si le recours tend à la nullité ou à la réforme,

qu'il n'est dès lors pas conforme aux exigences de l'art. 461 CPC;

attendu que, selon l'art. 17 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,

que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition, comme en l'espèce, et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),

qu'en l'occurrence, dans son écriture déposée le 6 avril 2010, la recourante indique en substance vouloir s'en prendre au jugement rendu par le Tribunal des baux le 13 janvier 2010, mais elle ne prend toutefois aucune conclusion contre le prononcé du 17 février 2010 ni ne précise si son recours tend à la nullité ou à la réforme de la décision attaquée,

que le recours, définitivement irrégulier, doit dès lors être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ S.________,

‑ Julien Greub (pour V.________).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal des baux.

Le greffier :