Tenant Appeal Late Filing Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant appealed an eviction order issued by a Justice of the Peace on January 21, 2010, which was served on February 6, 2010; however, the appeal was filed on February 19, 2010, making it late according to the ten-day appeal period established by the relevant law, which began running on February 7 and expired on February 16. The court determined that the appeal was therefore late, and since the appellant failed to provide valid reasons constituting force majeure—citing only administrative and language difficulties—for the delay when specifically requested, the right to appeal was forfeited, resulting in the appeal being declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 464 CPC, Art. 24 LPEBL, Art. 32 CPC, Art. 35 CPC, Art. 37 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Tenant Appeal Late Filing Inadmissible: The court determined that the appeal was therefore late, and since the appellant failed to provide valid reasons constituting force majeure—citing only administrative and language difficulties—for the delay when specifically requested, the right to appeal was forfeited, resulting in the appeal being declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the President of the Appeals Chamber to grant the appellant a deadline to explain the apparent lateness of the appeal.
This provision, concerning the deadline for appeal in tenancy eviction matters, was used to establish that the appeal filed was late.
This provision concerning the conditions for restitution of a missed deadline was discussed when assessing the appellant's arguments.
This provision establishing the consequence of missing a deadline (forfeiture of the right to act) was cited in the reasoning.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 121/I
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 31 mars 2010
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Giroud et Creux
Greffier
: Mme Robyr
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Art. 464 CPC; 24 LPEBL
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 21 janvier 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisantV.________SA, bailleresse, d'avec C.________, locataire, à Lausanne,
vu l'avis de réception postal attestant de la notification de cette ordonnance à la locataire le 6 février 2010,
vu le recours interjeté le 19 février 2010 par C.________ contre cette ordonnance,
vu le courrier du 25 février 2010, par lequel le Président de la Chambre des recours a informé la recourante que son recours paraissait à première vue tardif et lui a imparti, conformément à l'art. 464 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et sous peine d'irrecevabilité, un délai échéant au 5 mars 2010 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours,
vu le courrier de la recourante du 4 mars 2010,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 24 LPEBL (loi du 18 mars 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, RSV 221.305), le recours s'exerce dans les dix jours dès la notification du prononcé,
qu'en l'espèce, l'ordonnance d'expulsion a été notifiée le 6 février 2010 à la recourante,
que le délai de recours a commencé à courir le
7 février 2010, soit le lendemain de la notification de l'acte attaqué (art. 32 CPC), et a expiré le 16 février suivant,
que le recours, déposé à la poste le 19 février 2010, est ainsi tardif;
attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC),
que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC),
que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la Chambre des recours a, par avis du 25 février 2010, imparti à la recourante un délai au 5 mars suivant pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours,
que, dans sa lettre du 4 mars 2010, la recourante n'a fait valoir aucun empêchement majeur l'ayant empêché d'agir,
qu'elle a invoqué des difficultés liées aux démarches administratives et à la langue,
que de telles difficultés ne constituent toutefois pas des justes motifs de restitution du délai de recours au sens de l'art. 37 al. 1 CPC,
qu'en conséquence, le recours, tardif, est irrecevable et doit être écarté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme C.________,
‑ Mme Martine Schlaeppi (pour V.________SA).
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :