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Pron.2010.24 • TC VD Pron.2010.24 Généré par l'IA

Appeal against Curatorship Order and Curator Substitution Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause Pron.2010.24
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a cantonal court decision which upheld an initial lower court ruling establishing a curatorship for the management of spousal maintenance payments and replacing the initially appointed curator, even though the individual contested the curatorship itself. The court dismissed the appeal as inadmissible because the initial decision instituting the curatorship on December 3, 2009, had become final, having not been appealed within the statutory period, and the subsequent decision on January 7, 2010, only addressed the substitution of the curator following the first curator's objection and did not alter the fundamental legal status of the appellant regarding the curatorship measure itself.

Regeste Legislator

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Art. 393 ch. 2 CC, Art. 492 CPC, Art. 236 al. 2 TFJC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal against Curatorship Order and Curator Substitution Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the appeal as inadmissible because the initial decision instituting the curatorship on December 3, 2009, had become final, having not been appealed within the statutory period, and the subsequent decision on January 7, 2010, only addressed the substitution of the curator following the first curator's objection and did not alter the fundamental legal status of the appellant regarding the curatorship measure itself.

Mots-clés

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levée de curatelle droit d'exposition annulation de la décision administrative ordre de paiement décision préjudicielle attaquable statut juridique DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 492 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 170.11.05

Cited in the reasoning section to justify rendering the judgment without costs, which is reflected in the dispositive order II.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 52

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du

25 mars 2010

__________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Giroud et Colombini

Greffier

: Mme Currat Splivalo

\*\*\*\*\*

Vu la décision du 3 décembre 2009, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 8 décembre 2009, par laquelle la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois a institué une mesure de curatelle de gestion à forme de l'art. 393 ch. 2 CC en faveur de A.________, née le 10 mai 1954, domiciliée à [...] (I); désigné K.________ en qualité de curateur de l'intéressée, avec pour mission de gérer la contribution d'entretien versée par son époux de manière confor­me à ses intérêts (II); rendu la présente décision sans frais (III),

vu le courrier du 14 décembre 2009 de K.________, qui s'est opposé à sa désignation, exposant être dans l'incapacité d'assumer un tel mandat, étant au bénéfice d'une rente AI, et ayant des difficultés à gérer ses émotions, ainsi qu'un tra­vail méthodique comme la gestion d'un budget,

vu la décision du 7 janvier 2010, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 14 janvier 2010, par laquelle la justice de paix a maintenu la mesure de curatelle de gestion à forme de l'art. 393 ch. 2 CC instituée en faveur de A.________ (I); admis l'opposition déposée le 14 décembre 2009 par K.________ à l'encontre de sa nomination en qualité de curateur de A.________ (II); relevé K.________ de son mandat de curateur (III); désigné D.________ en qua­lité de nouveau curateur (IV); dit que la mission du curateur est de gérer la contribu­tion d'entretien versée par l'époux de sa pupille de manière conforme à ses intérêts (V); rendu la pré­sente décision sans frais,

vu le recours interjeté le 18 janvier 2010 par A.________ contre cette décision, faisant valoir qu'elle ne souhaitait pas de curateur, recours qu'elle a confirmé par courrier du

27 janvier 2010,

vu l'avis du 11 février 2010, par laquelle la cour de céans a imparti un délai au 25 février 2010 à A.________ pour produire un mémoire ampliatif,

vu l'absence de réaction de l'intéressée dans le délai imparti,

vu les pièces au dossier;

attendu que dans son recours, A.________ s'en prend au fait que la justice de paix a institué une mesure de curatelle en sa faveur,

que l'institution de cette mesure a été prise par la justice de paix lors de son audience du 3 décembre 2009, décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours dans les dix jours (art. 492 CPC) et qui est définitive;

attendu que la décision attaquée du 7 janvier 2010 a été rendue dans le cadre d'une procédure d'opposition du curateur initialement désigné et n'a en réali­té pour objet que le remplacement du curateur,

que la justice de paix n'a nullement tenu compte d'éléments nouveaux pour confirmer la mesure de curatelle,

que dans ces conditions, le maintien de la mesure de curatelle, interve­nu dans la décision admettant l'opposition du curateur, ne modifie pas, alors qu'aucune demande de le­vée n'a été formée, la situation juridique de la recourante,

que la décision attaquée n'a dès lors aucune portée propre quant au principe de la mesure de curatelle et n'est pas susceptible de faire courir un nouveau délai de recours,

qu'en définitive, le recours interjeté par A.________ est irreceva­ble;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.________,

et communiqué à :

‑ D.________,

‑ Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :