Landlord-Tenant Dispute Settlement Ratified as Final Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial judgment and subsequent appeals including a referral from the Federal Tribunal concerning a landlord-tenant dispute, the parties executed a settlement agreement on March 10 and 12, 2010, stipulating that the tenancy for a 5.5-room apartment would terminate on June 30, 2010, with the tenant retaining the option for early termination subject to a thirty-day notice period. Applying the relevant procedural code provision, the Cantonal Court of Appeal ratified this transaction to stand as the final judgment, officially closed the case file, ordered the appellant to pay 500 francs in second instance costs, and determined that, based on the agreement, no second instance legal fees would be awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 158 al. 1 CPC, Art. 222 al. 2 TFJC, Art. 158 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Landlord-Tenant Dispute Settlement Ratified as Final Judgment: Applying the relevant procedural code provision, the Cantonal Court of Appeal ratified this transaction to stand as the final judgment, officially closed the case file, ordered the appellant to pay 500 francs in second instance costs, and determined that, based on the agreement, no second instance legal fees would be awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for ratifying the parties' transaction and having it stand as the judgment.
This article was cited in the reasoning leading to the dispositive order to fix the appeal costs for the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 140/I
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 16 mars 2010
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Giroud et Krieger
Greffier
: Mme Sidi-Ali
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Art. 158 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 11 juin 2008 par le Tribunal des baux dans la cause divisantN.________, à Lausanne, défenderesse, d'avec D.________, à Ostermundigen BE, demandeur,
vu le recours interjeté par N.________ contre ce jugement le
9 octobre 2008,
vu l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
27 mai 2009,
vu l'arrêt de renvoi rendu le 9 décembre 2009 par le Tribunal fédéral sur recours de la défenderesse,
vu le délai fixé aux parties par la cour de céans pour déposer des déterminations sur l'arrêt du Tribunal fédéral,
vu la prolongation de ce délai sur demande des parties,
vu la convention signée par les parties les 10 et 12 mars 2010,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 158 al. 1 CPC, si les parties mettent fin au procès par une transaction, elles remettent cette transaction au juge, qui l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raie la cause du rôle,
qu'en application de la disposition précitée, il convient d'annexer au procès-verbal pour valoir arrêt de la Chambre des recours la convention signée les 10 et 12 mars 2010 entre les parties et de rayer la cause du rôle,
que les frais de deuxième instance de la recourante sont fixés à 500 fr. (art. 222 al. 2 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]),
que, vu les termes du chiffre III de la convention, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance ;
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Ratifie, pour valoir jugement, la convention des 10 et 12 mars passée entre N.________ et D.________ dans le cadre du litige qui les divise et dont la teneur est la suivante :
« I. Le contrat de bail à loyer pour habitation liant N.________, propriétaire, à D.________, locataire, portant sur un appartement de 5,5 pièces dans l'immeuble sis [...] à Lausanne, prendra fin le 30 juin 2010, D.________ s'engageant irrévocablement à libérer ce logement à cette date-là au plus tard, libre de tous objets et meubles, ainsi que de tous occupants.
II. D.________ aura cependant la possibilité de se départir par anticipation de ses obligations contractuelles moyennant le respect d'un délai de préavis de trente jours pour la fin d'un mois.
III. Au bénéfice de l'accord qui précède, les parties se déclarent hors de cause et de procès, chacune d'elles gardant ses frais et renonçant à l'allocation de dépens portant sur la procédure devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal.
IV. La présente convention constitue une transaction judiciaire au sens de l'article 158 CPC ; un exemplaire original de cette dernière sera adressé à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, pour être intégré au procès-verbal de la cause instruite sous numéro de référence XC08.009278-100159 et valoir jugement définitif et exécutoire. »
II. Raye la cause du rôle.
III. Fixe les frais de deuxième instance de la recourante N.________ à 500 fr. (cinq cents francs).
IV. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre Mathyer (pour N.________),
‑ Me Guillaume Perrot (pour D.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal des baux.
La greffière :