Settlement of Civil Appeal with Stipulated Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed an appeal stemming from a civil judgment between a claimant and a defendant, where the parties subsequently submitted a declaration confirming they had reached a settlement on December 29, 2009, and January 11, 2010, stipulating that the appellant would bear the appeal costs while each party covered their own expenses. The court acknowledged the settlement, rendering the appeal without object and causing the case to be removed from the roll, consequently ordering the appellant to pay the appeal costs of 225 francs and awarding no further costs due to the parties' waiver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 159 al. 2 CPC, Art. 222 al. 2 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 159 CPC, Art. 469b CPC; Settlement of Civil Appeal with Stipulated Cost Allocation: The court acknowledged the settlement, rendering the appeal without object and causing the case to be removed from the roll, consequently ordering the appellant to pay the appeal costs of 225 francs and awarding no further costs due to the parties' waiver.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in order I to acknowledge the settlement reached between the parties.
This provision is listed at the beginning, but its application is implied by the subsequent reference to Art. 159 CPC and the procedural action taken.
Used in order IV to determine the amount of the second instance costs imposed on the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 33/I
LE PRESIDENT
DE LA CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 19 janvier 2010
__________________
Présidence de M. Colombini, président
Greffier
: Mme Bourckholzer
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Art. 159, 469b CPC
Vu le jugement rendu le 10 décembre 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant C.________, à Genève, demanderesse, d'avec K.________ SA, à Nyon, défenderesse,
vu le recours interjeté par la défenderesse contre ce jugement,
vu la lettre du 12 janvier 2010, par laquelle la demanderesse transmet une déclaration, signée des parties les 29 décembre 2009 et 11 janvier 2010, attestant qu'elles ont transigé le procès et précisant que les éventuels frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la défenderesse, chaque partie supportant ses frais et renonçant à des dépens, pour le surplus,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'il convient de prendre acte du fait que les parties ont transigé la cause (art. 159 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]),
que le recours est ainsi sans objet, la cause devant être rayée du rôle,
que, par ailleurs, les frais de deuxième instance de la recourante Beckman Coulter Eurocenter SA sont arrêtés à 225 fr. (art. 222 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
Par ces motifs,
Le Président
de la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Prend acte de la transaction intervenue entre les parties les 29 décembre 2009 et 11 janvier 2010.
II. Constate que le recours est sans objet.
III. Raye la cause du rôle.
IV. Arrête les frais de deuxième instance de la recourante Beckman Coulter Eurocenter SA à 225 fr. (deux cent vingt cinq francs).
V. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire.
Le président:
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Claude Perroud (pour K.________ SA),
‑ Me Jacques Micheli (pour C.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :