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Pron.2010.16 • TC VD Pron.2010.16 Généré par l'IA

Withdrawal of Parental Authority Appeal and Cost Allocation

Numéro de cause Pron.2010.16
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a lower court order initiating proceedings for the withdrawal of parental authority over three minor children, temporarily placing them under the care of the Youth Protection Service, and regulating the visitation rights of both parents, the Youth Protection Service and the father of the children appealed, with the other parent also filing a related appeal; however, since both the Youth Protection Service and the other parent subsequently withdrew their respective appeals, the court merely noted the withdrawals and struck the case from the record, reasoning that in disputes concerning the temporary personal relations with minor children, the general rule of awarding costs upon withdrawal of an appeal is mitigated by the principle of official inquiry, and since the prior decision on pre-provisional measures had already specified no costs or fees, no costs or attorney's fees would be awarded to the remaining party.

Regeste Legislator

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Art. 273 CC, Art. 488 let. f CPC, Art. 92 al. 1 CPC, Art. 92 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Parental Authority Appeal and Cost Allocation: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité parentale enfants mineurs droit de rétractation droits de l'enfant répartition des frais mesures provisoires

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05

Cited to justify rendering the judgment without costs (in Article III of the dispositive, 'L'arrêt, rendu sans frais').

art. 92 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to support the decision not to award costs, although not explicitly repeated in the operative part regarding costs (Order II).

art. 488 let. f CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11)

Cited in the reasoning regarding the application of cost provisions, but not directly used in the final orders.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 25

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du 19 février 2010

____________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Battistolo et Sauterel

Greffier

: Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art. 273 CC; 92, 489 ss CPC

Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 septembre 2009 par laquelle le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a ordonné l'ouverture d'une enquête en retrait de l'autorité parentale de M.________, à [...], sur ses enfants A.B.________, B.B.________ etC.B.________, nés respectivement le 15 juillet 1998, le 20 avril 2002 et le 10 février 2004 (I), retiré provisoi­re­ment à M.________ le droit de garde sur ses trois enfants et confié ce droit au SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE (ci-après : SPJ) avec mission de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts (II et III), dit que le droit de visite du père S.________ sera maintenu, celui de la mère s'exerçant au lieu de placement exclusivement, à moins que le SPJ n'auto­rise son élargissement (IV), autorisé S.________ à avoir A.B.________, B.B.________ et C.B.________ auprès de lui durant les vacances scolaires d'automne (V), rendu la décision sans frais ni dépens (VI) et déclaré celle-ci immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII),

vu le recours formé le 9 octobre 2009 par le SPJ contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le droit de visite de S.________ en faveur des enfants A.B.________, B.B.________ et C.B.________ s'exerce exclusivement au lieu de placement et qu'une expertise psychiatrique est ordonnée afin d'évaluer les compétences parentales des deux parents et, subsidiairement, à l'annulation de la décision,

vu la requête de restitution de l'effet suspensif en ce qui concerne le chiffre IV du dispositif de la décision querellée contenue dans le recours du SPJ,

vu le recours interjeté le 12 octobre 2009 par M.________ contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son droit de visite et celui de S.________ sur leurs enfants s'exercera exclusive­ment au lieu de placement, selon les modalités à définir par le SPJ, que le chiffre V est annulé, que des dépens de première instance lui sont alloués et que la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique des enfants A.B.________, B.B.________ et C.B.________ est ordonnée auprès du Dr Jaffé, et, subsidiai­rement, à son annulation,

vu la requête de mesures préprovisionnelles contenue dans le recours de M.________, tendant à ce que le droit de visite des deux parents s'exerce au lieu de placement exclusivement, selon les modalités à définir par le SPJ, et à ce que S.________ ne soit pas autorisé à avoir les enfants A.B.________, B.B.________ et C.B.________ auprès de lui durant les vacances scolaires d'automne,

vu la décision du 13 octobre 2009 par laquelle le Président de la cour de céans a rejeté les mesures préprovisionnelles requises par M.________,

vu les déterminations déposées le 20 octobre 2009 par S.________ qui a conclu, avec dépens, au rejet des requêtes de mesures préprovisionnelles conte­nues dans les recours du SPJ et de M.________,

vu la décision du 21 octobre 2009 par laquelle le Président de la cour de céans a rejeté la requête du SPJ tendant à la restitution de l'effet suspensif en ce qui concerne le chiffre IV du dispositif de la décision querellée, précisant qu'il était statué sans frais ni dépens s'agissant d'une décision prise en mesure prépro­vision­nelle,

vu la lettre du 14 décembre 2009 par laquelle M.________ a déclaré retirer son recours,

vu la lettre du 21 décembre 2009 par laquelle le SPJ a déclaré retirer son recours,

vu le courrier du 22 décembre 2009 par lequel S.________ a sollicité l'allocation de dépens de deuxième instance,

vu les pièces au dossier;

attendu qu'il convient de prendre acte du retrait des recours de M.________ et du SPJ, et de rayer la cause du rôle,

que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05),

que, par lettre du 22 décembre 2009, l'intimé a requis l'allocation de dépens de deuxième instance,

qu'en vertu du renvoi de l'art. 488 let. f CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les dispositions matérielles concernant les dépens en procédure contentieuse (art. 91 à 93 CPC) s'appliquent également en matière gracieuse,

qu'aux termes de l'art. 92 al. 1 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions,

que celui qui retire son recours ou son appel doit en principe payer des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 7.11 ad art. 92 CPC, p. 182, et références citées),

que dans les litiges portant sur le sort des enfants, les règles en matière d'allocation de dépens doivent toutefois être nuancées, ce domaine étant régi par la maxime d'office s'agissant des conclusions et par la maxime inquisitoriale s'agissant de l'établissement de l'état de fait et des moyens de preuves (ATF 128 III 411),

que le litige divisant les parties ayant pour objet les relations person­nelles provisoires avec des enfants mineurs, celles-ci ne disposent pas de l'objet du litige et leurs conclusions ne sont que des propositions,

que les retraits de recours opérés par le SPJ et par M.________ ne peuvent par conséquent être considérés comme des désistements (art. 122 ss CPC) entraînant la condamnation totale ou partielle aux dépens,

qu'au demeurant, lors des retraits de recours, le délai imparti aux recou­rants pour déposer leur mémoire ampliatif n'était pas échu et les mémoires n'avaient pas encore été déposés,

que la seule opération requise de la part de l'intimé susceptible d'impli­quer l'octroi de dépens est une détermination sur requête d'effet suspensif,

qu'en statuant sur la requête du SPJ tendant à la restitution de l'effet suspensif, le président de la cour de céans a expressément précisé qu'il était statué sans frais ni dépens s'agissant d'une décision prise en mesure préprovisionnelle,

que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé S.________.

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Il est pris acte du retrait des recours et la cause est rayée du rôle.

II. Il n'est pas alloué de dépens.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Service de protection de la jeunesse,

‑ Me François Logoz (pour M.________),

- Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (pour S.________),

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Morges,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :