Case Removed Due to Extrajudicial Settlement After Appeal Filed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed a recourse against a civil court judgment, but subsequently informed the reviewing court that the parties had reached an extrajudicial settlement, agreeing to bear their own costs and waiving any award of legal fees. The court acknowledged the transaction pursuant to the relevant cantonal civil procedure code, as the judgment under appeal was notified before the entry into force of the new federal code, and thus ordered the case removed from the roll, set the appellant's second-instance costs at a specified amount, and declared the ruling to be without an award of costs due to the parties' agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 159 CPC, Art. 405 al. 1 CPC, Art. 159 CPC-VD, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 222 et 232 TFJC; Case Removed Due to Extrajudicial Settlement After Appeal Filed: The court acknowledged the transaction pursuant to the relevant cantonal civil procedure code, as the judgment under appeal was notified before the entry into force of the new federal code, and thus ordered the case removed from the roll, set the appellant's second-instance costs at a specified amount, and declared the ruling to be without an award of costs due to the parties' agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to take note that the parties settled the case, leading to the removal of the case from the roll.
Used to determine the amount of the second instance costs imposed on the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 25/I
CHAMBRE DES RECOURS
________________________________
Arrêt du 17 janvier 2011
____________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Creux et Krieger
Greffier :
M. Elsig
\*\*\*\*\*
Art.
159 CPC
Vu le jugement rendu le 5 mars 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant I.________ SA, à Crissier, d’avec T.________, à Paris, E.________ Sàrl, à Paris, et M.________, à Puteaux (France),
vu le recours interjeté contre ce jugement le 18 mars 2010 par I.________ SA,
vu le courrier du conseil des parties du 7 décembre 2010, informant la cour de céans que celles-ci avaient transigé le litige, chacune d'entre elles gardant ses frais et renonçant à l'allocation de dépens,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011,
que, selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
qu'en l'espèce, le jugement attaqué a été notifié avant l'entrée en vigueur du CPC,
que la transaction extrajudiciaire est ainsi régie par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11.5);
attendu qu'il convient de prendre acte du fait que les parties ont transigé la cause (art. 159 CPC-VD) et de rayer la cause du rôle;
attendu que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 400 fr. (art. 222 et 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
,
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :
I. Prend acte que les parties ont transigé.
II. Raye la cause de rôle
III. Arrête les frais de deuxième instance de la recourante I.________ SA à 400 francs (quatre cents francs).
IV. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Alain Dubuis (pour I.________ SA),
‑ Me Yves Burnand (pour T.________, E.________ Sàrl et M.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 50'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :