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Pron.2010.142 • TC VD Pron.2010.142 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Improper Recourse in Cantonal vs. Federal Law Conflict

Numéro de cause Pron.2010.142
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellants appealed a civil judgment ordering them to jointly pay the respondent a sum exceeding 322,000 francs plus interest, and to lift their oppositions to related enforcement proceedings. The court dismissed the appeal because the applicable cantonal procedural law regarding the right to appeal had not been adapted to the federal law on the Federal Supreme Court; since the matter involved a civil dispute with a value in dispute exceeding 30,000 francs and application of federal law, the direct recourse available was the appeal in civil matters to the Federal Supreme Court, thus excluding the cantonal recourse seeking reform, which was therefore declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 451a al. 1 CPC-VD, Art. 90 LTF, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 1 let. a LTF; Appeal Dismissed Due to Improper Recourse in Cantonal vs. Federal Law Conflict: The court dismissed the appeal because the applicable cantonal procedural law regarding the right to appeal had not been adapted to the federal law on the Federal Supreme Court; since the matter involved a civil dispute with a value in dispute exceeding 30,000 francs and application of federal law, the direct recourse available was the appeal in civil matters to the Federal Supreme Court, thus excluding the cantonal recourse seeking reform, which was therefore declared inadmissible.

Mots-clés

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contestation civile procédure d'opposition procédure d'exécution commandement de payer réformes législatives matières exclues DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 444 CPC, 451a CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 444 al. 1 CPC-VD

Cited in the heading, but the decision ultimately ruled that the appeal under Art. 451a CPC-VD was inadmissible and that only the appeal in nullity under Art. 444 al. 1 CPC-VD would have been open.

Art. 451a al. 1 CPC-VD

The appeal was declared inadmissible because the recourse in reform based on this provision was excluded, as appeal to the Federal Tribunal was open.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the closing remarks regarding the deadline for filing a subsequent appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 24/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 17 janvier 2011

______________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Creux et Krieger

Greffière : Mme Cardinaux

\*\*\*\*\*

Art.

444 et 451a al. 1 CPC-VD

Vu le jugement rendu le 6 juillet 2010 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant X.________ et Q.________, défendeurs, à Pully, d’avec J.________, demanderesse, à Lausanne, prononçant que les défendeurs, solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse la somme de 322'857 francs 85, avec intérêt à 5,65% l'an sur 281'500 fr. dès le 1er avril 2008 et intérêt à 10% l'an sur le solde dès le 1er avril 2008, sous déduction de la somme de 1'000 francs valeur au 28 avril 2008 et de la somme de

11 fr. 85, valeur au 23 mai 2008 (I), levé définitivement à concurrence des sommes en capital et intérêts alloués selon chiffre I ci-dessus l'opposition formée par Q.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 27 juin 2008 dans !a poursuite n° 1’269’395-01 de l’Office des poursuites et faillites de Lausanne-Est (II) et l’opposition formée par X.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 27 juin 2008 dans la poursuite n° 1‘269’395-02 de l’Office des poursuites et faillites de Lausanne-Est (III), statué sur les frais et dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V),

vu le recours interjeté le 18 décembre 2010 par X.________ et Q.________ contre ce jugement,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que, selon l’art. 451a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours en réforme peut être formé contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n’est pas susceptible d’un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou étranger,

que cette disposition n'a pas été adaptée à l'entrée en vigueur de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110),

que la recevabilité du recours cantonal en réforme doit dorénavant être examinée au regard de cette loi,

que le recours en matière civile est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF) rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) pour autant que la valeur litigieuse de 30'000 francs soit atteinte (art. 74 al.

1 let. b LTF), respectivement la valeur litigieuse de 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF),

que le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu’il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels,

que lorsque le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, le recours en réforme cantonal est exclu,

qu'en l'espèce, le Juge instructeur de la Cour civile a rendu son jugement en application du droit fédéral dans une affaire civile dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.,

que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est par conséquent ouvert,

que le recours en réforme cantonal de l'art. 451a CPC est ainsi exclu,

qu'au plan cantonal, seule la voie du recours en nullité de l'art. 444 al. 1 CPC serait ouverte (TF 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 c. 1),

que les recourants n'ont toutefois pris aucune conclusion en annulation et n'ont donc pas formé de recours en nullité,

qu'au vu de ce qui précède, le recours, qui tend uniquement à la réforme, est irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme X.________,

-

M. Q.________,

- Me Jean-Samuel Leuba (pour J.________).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.

La greffière :