Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.2010.141 • TC VD Pron.2010.141 Généré par l'IA

Third Party Standing to Appeal Revocation of Provisional Assistance Placement

Numéro de cause Pron.2010.141
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a lower court's decision that revoked a provisional placement order for assistance against an individual, but the appellate court found the appeal inadmissible because the relevant law reserves the right to appeal a decision lifting a provisional assistance placement exclusively to the Public Prosecutor's Office, meaning interested third parties, such as the appellant (the subject's relative), lack standing to challenge such a revocation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 398b al. 5 CPC, Art. 398d al. 2 CPC, Art. 398d al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Third Party Standing to Appeal Revocation of Provisional Assistance Placement: attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir placement provisoire recevabilité du ministère public motif légal d'exclusion tierce opposition révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 398b al. 5 CPC

Although cited to establish the basis for appeal, the specific content of this article regarding who can appeal when a placement is lifted is used to determine inadmissibility.

art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05

Cited in the orders to rule that the current decision is rendered without costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 5

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du 19 janvier 2011

____________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Battistolo et Colombini

Greffier : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2010 par laquel­le le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné le placement à des fins d’assistance provisoire de S.________, à [...], ordonné l’ouver­ture d’une enquête en placement à des fins d’assistance à l’encontre de la prénom­mée et ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique,

vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2010 par laquelle le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rapporté l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mai précédent (I), levé le placement à des fins d’assistance provisoire de S.________ (II) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (III),

vu le recours interjeté le 9 décembre 2010 par L.________ contre cette décision, contestant le levée du placement à des fins d’assistance de sa mère S.________,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge de paix ordonnant la levée d’un placement à des fins d’assistance provisoire,

que le recours contre une telle décision est ouvert (art. 398b al. 5 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11),

que le texte légal réserve toutefois la qualité pour recourir au seul Ministère public,

que, selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 398d al. 2 CPC (JT 2004 III 34), qui peut être transposée au cas d’espèce, le législateur a intentionnellement différencié les personnes pouvant actionner l’autorité de recours en fonction de la décision contes­tée, à savoir un placement ou un refus de mainlevée d’une part (art. 398d al. 1 CPC), et un refus de placement d’autre part (art. 398d al. 2 CPC),

que la loi ne souffre donc pas d’une lacune en permettant au seul Ministère public de recourir dans les hypothèses visées par les art. 398b al. 5 et 398d al. 2 CPC,

que des tiers ou des intéressés n’ont ainsi pas qualité pour recourir contre une décision ordonnant la levée d’un placement provisoire,

que le recours interjeté par L.________, mère de S.________, est par conséquent irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt est rendu sans frais.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme L.________,

- Ministère public,

et communiqué à :

‑ Juge de paix du district de l’Ouest lausannois

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :