Appeal Inadmissible Due to Defective Initial Filing and Failure to Rectify Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal against a civil court judgment was deemed inadmissible because the appellant's initial filing of September 27, 2010, failed to state the specific conclusions sought or whether the appeal aimed for annulment or reform, violating the mandatory requirements of the relevant procedural article. Despite the court providing a clear five-day deadline to rectify these deficiencies, the subsequent submission on December 6, 2010, remained fundamentally irregular as it still lacked the necessary conclusions against the challenged judgment or specification of the requested form of relief, leading the court to reject the appeal without further instruction based on procedural non-conformity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 461 CPC, Art. 17 al. 1 CPC, Art. 461 al. 3 CPC, Art. 464 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Defective Initial Filing and Failure to Rectify Conclusions: Despite the court providing a clear five-day deadline to rectify these deficiencies, the subsequent submission on December 6, 2010, remained fundamentally irregular as it still lacked the necessary conclusions against the challenged judgment or specification of the requested form of relief, leading the court to reject the appeal without further instruction based on procedural non-conformity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it did not meet the formal requirements (lack of conclusions and indication of whether nullity or reform was sought) mandated by this article for the appeal act.
Cited to explain the procedure followed when an act lacks the indications prescribed by law, allowing the judge to set a deadline for correction, which was subsequently applied.
Cited to justify the tribunal's decision to rule on admissibility without further instruction after the appellant failed to correct the defects identified under Art. 461 CPC.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 651/I
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 20 décembre 2010
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Giroud et Creux
Greffier :
M. Perret
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Art. 17, 461 CPC
Vu le jugement rendu le 23 septembre 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant T.________ SA, au Mont-sur-Lausanne, demanderesse, d’avec J.________ Sàrl, au Mont-sur-Lausanne, défenderesse,
vu l'acte de recours déposé le 27 septembre 2010 par J.________ Sàrl à l'encontre du jugement précité,
vu le courrier recommandé du 30 novembre 2010 du président de la cours de céans, notifié le lendemain à sa destinataire, avisant la recourante que son acte ne contenait pas ses conclusions et n'indiquait pas si le recours tendait à la nullité ou à la réforme, et lui impartissant un délai de cinq jours dès réception de l'avis pour refaire son recours, faute de quoi ce dernier pourrait être déclaré irrecevable,
vu la télécopie du 2 décembre 2010 par laquelle la recourante a en substance contesté la durée du délai imparti, qu'elle considérait trop bref,
vu le courrier du 3 décembre 2010 par lequel le président de la cours de céans a justifié la durée dudit délai par l'intérêt public à la célérité de la justice, précisant que ce délai concernait uniquement l'énoncé des conclusions, et a avisé la recourante que le délai était maintenu et viendrait à échéance le lundi 6 décembre 2010,
vu l'écriture datée du 3 décembre 2010 déposée par la recourante le 6 décembre 2010,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir notamment les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme (al. 2),
que, selon la jurisprudence, ces exigences ne constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714 s.),
qu'en l'espèce, l'acte du 27 septembre 2010 ne contient pas de conclusions et n'indique pas si le recours tend à la nullité ou à la réforme,
qu'il n'est dès lors pas conforme aux exigences de l'art. 461 CPC;
attendu que, selon l'art. 17 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition, comme en l'espèce, et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),
qu'en l'occurrence, dans son écriture déposée le 6 décembre 2010, la recourante paraît notamment solliciter implicitement l'octroi de l'assistance judiciaire provisoire,
qu'un tel conseil n'est toutefois pas nécessaire pour donner suite à l'avis circonstancié du 30 novembre 2010,
que, pour le reste, la recourante ne prend aucune conclusion contre le jugement du 23 septembre 2010 ni ne précise si son recours tend à la nullité ou à la réforme de la décision attaquée,
que le recours, définitivement irrégulier, doit dès lors être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ J.________ Sàrl,
‑ Me Laurent Trivelli (pour T.________ SA).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 9'040 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :