Guardianship Account Approval Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a guardianship court decision that approved the final accounts of a manager and representative curator, fixed the curator's indemnity, authorized direct payment of fees, discharged the curator, requested a foreign court to accept jurisdiction over the curatorship, and assigned court costs to the protected person. The court found the appeal inadmissible because the appellant, recognized as an interested party (the protected person's mother), failed to file a compliant appeal specifying the contested points and desired modifications within the deadline granted by the court after the initial submission was deemed insufficiently explicit under procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 420 al. 2 CC, Art. 420 al. 1 CC, Art. 492 CPC, Art. 17 al. 1 CPC, Art. 492 al. 4 CPC, Art. 17 CPC; Guardianship Account Approval Appeal Inadmissibility: The court found the appeal inadmissible because the appellant, recognized as an interested party (the protected person's mother), failed to file a compliant appeal specifying the contested points and desired modifications within the deadline granted by the court after the initial submission was deemed insufficiently explicit under procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the non-contentious appeal to the Chamber of Guardians, which the court ultimately declared inadmissible.
This procedural rule was applied because the appellant failed to correct the irregularity of the appeal after being requested to do so, leading to the declaration of inadmissibility.
This article, applicable by renvoi, justifies the order to the appellant to correct the appeal, which served as a procedural precursor to the final ruling on inadmissibility.
These articles outline the procedure applicable to the non-contentious appeal, which frames the entire proceeding.
This provision was cited as the basis for rendering the judgment without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 222
CHAMBRE DES TUTELLES
________________________________
Arrêt du 9 décembre 2010
_______________________
Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Giroud et Sauterel
Greffier : Mme Villars
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Art.
420 al. 2 CC; 17 al. 1, 464 al. 2, 489 ss CPC
Vu la décision du 2 août 2006 par laquelle la Justice de paix du district de Vevey a institué une mesure de curatelle de gestion et de représentation, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 du Code civil, en faveur de C.________, né le 6 septembre 1924,
vu la décision du 5 mars 2009 par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a désigné H.________ en qualité de curateur de C.________, en remplacement de son précédent curateur,
vu la décision du 29 juin 2010, communiquée le 9 août 2010, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a approuvé les comptes et rapports finaux établis par le curateur H.________ pour la période du 5 mars 2009 au 11 mai 2010 (I), arrêté l'indemnité du curateur prénommé à 16'140 fr., TVA et débours compris, à la charge de C.________ (II), autorisé le curateur H.________ à prélever ses honoraires directement sur le compte ouvert au nom du pupille auprès de la Banque cantonale vaudoise (III), relevé et libéré H.________ de son mandat de curateur (IV), transmis le dossier, dès la présente décision définitive et exécutoire, au Président de la Chambre des tutelles pour qu'il invite le Tribunal d'Instance de Lyon (F) à accepter en son for la mesure de curatelle instituée en faveur de C.________ (V) et mis les frais de la décision, par 500 fr. et par 1'057 fr., à la charge de C.________ (VI),
vu le recours interjeté le 30 août 2010 par F.________, mère de C.________, à l'encontre de cette décision,
vu la lettre du 25 octobre 2010, envoyée à la recourante en recommandé avec accusé de réception, par laquelle le Président de la cour de céans a imparti à F.________ un délai de trois semaines pour refaire son acte de recours en précisant ce qu'elle conteste et quelle modification de la décision entreprise elle demande, faute de quoi le recours pourra être déclaré irrecevable,
vu l'absence de réaction de l'intéressée dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision prise par l'autorité tutélaire dans le cadre de l'administration d'une curatelle de gestion et de représentation, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),
que, contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles,
que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11),
qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie),
que le recourant peut se borner à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763),
que le présent recours, interjeté par la fille du pupille concerné à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, ne contient pas de conclusions;
attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC),
qu'en l'espèce, F.________ n'a pas produit un acte de recours complété dans le délai qui lui avait été imparti,
que, dépourvu de tout grief clair et de toute conclusion précise contre la décision rendue le 29 juin 2010 par l'autorité tutélaire, le recours est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme F.________,
-
M. C.________,
‑
M. H.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :