Appeal Inadmissibility in Visitation Modification Case Regarding Recusal of Expert Psychiatrist
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a lower court's decision in a non-contentious matter concerning the modification of visitation rights for a father over his son, specifically challenging the lower court's rejection of a request to recuse the court-appointed pediatric psychiatrist tasked with updating a prior expert opinion. The appellate court found that the decision refusing to recuse the expert, which is part of the procedural instruction phase in a guardianship matter, is equivalent to an instruction measure against which no appeal is generally permitted under cantonal jurisprudence, thereby rendering the appeal inadmissible as it concerns a procedural step within the non-contentious jurisdiction rather than a final, appealable decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 489 CPC, Art. 222 al. 3 CPC, Art. 586 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 72 ss LTF, art. 113 ss LTF; Appeal Inadmissibility in Visitation Modification Case Regarding Recusal of Expert Psychiatrist: The appellate court found that the decision refusing to recuse the expert, which is part of the procedural instruction phase in a guardianship matter, is equivalent to an instruction measure against which no appeal is generally permitted under cantonal jurisprudence, thereby rendering the appeal inadmissible as it concerns a procedural step within the non-contentious jurisdiction rather than a final, appealable decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the general availability of the non-contentious appeal, though the appeal was ultimately declared inadmissible on other grounds.
Cited as the basis for the decision to render the ruling without costs.
Mentioned as the legal basis for a potential appeal to the Federal Tribunal against the cantonal decision.
Cited as the rule governing the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Mentioned as the legal basis for a potential subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 37
CHAMBRE DES TUTELLES
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Arrêt du 19 février 2010
______________________
Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Battistolo et Sauterel
Greffier
: Mme Villars
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Vu l'enquête en modification du droit de visite de B.C.________ sur son fils C.C.________, né le 2 septembre 2000 et vivant à Morges avec sa mère A.C.________, ouverte par le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix),
vu la décision du 17 juillet 2009 par laquelle le juge de paix a notamment ordonné la réactualisation de l'expertise pédopsychiatrique de l'enfant C.C.________ établie le 28 mai 2008 par le Dr Jean-Marie Chanez, chargé le médecin prénommé d'effectuer ce complément d'expertise et dit qu'au préalable celui-ci devra rencontrer les conseils des parties avant d'entendre les parents de l'enfant,
vu la requête du 15 décembre 2009 par laquelle A.C.________ a sollicité la récusation du Dr Jean-Marie Chanez,
vu la décision du 22 janvier 2010 par laquelle le juge de paix a rejeté la requête de récusation de l'expert déposée par A.C.________,
vu le recours interjeté le 4 février 2010 par A.C.________ contre cette décision,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge de paix rejetant une requête de récusation d'expert,
que cette cause relève de la juridiction gracieuse,
que le recours général non contentieux est en principe ouvert au Tribunal cantonal contre toute décision d'une autorité judiciaire en matière non contentieuse (art. 489 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11),
attendu toutefois que, selon la jurisprudence de la cour de céans, il convient de distinguer les décisions susceptibles de recours des mesures d'instruction, comme par exemple l'ouverture d'une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance ou la mise en œuvre d'une expertise médicale, contre lesquelles aucune voie de recours n'est ouverte (JT 1978 III 126; CTUT, 15 octobre 2009, no 216; CTUT, 6 août 2009, no 172),
qu'en l'espèce, la décision querellée, en tant qu'elle refuse de récuser l'expert désigné, équivaut à ordonner des mesures d'instruction,
qu'il n'existe donc pas de voie de recours contre la décision entreprise,
que cette solution rejoint d'ailleurs celle de l'art. 222 al. 3 CPC, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si cette règle est d'application directe en procédure non contentieuse,
qu'au surplus, l'arrêt no 237/II rendu le 2 novembre 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal dont se prévaut la recourante n'est pas topique en l'espèce, cet arrêt concernant les mesures ordonnées par un président de tribunal d'arrondissement en vertu des art. 567 ss CPC, soit dans une action en partage dans le cadre de laquelle les voies de droit sont plus largement ouvertes en application de l'art. 586 CPC, sans portée ici,
que le recours interjeté par A.C.________ est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Constantin (pour A.C.________),
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :