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Pron.2010.129 • TC VD Pron.2010.129 Généré par l'IA

Estate Fee Assessment Appeal Regarding Testamentary Devolution and Heir Certificate Charges

Numéro de cause Pron.2010.129
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant contested a lower court's fee assessment for administering a deceased person's estate, specifically challenging the charges for testamentary devolution and issuance of an heir certificate, arguing that since a notary handled succession operations, the justice of the peace fees were unjustified. The court reasoned that the justice of the peace must still perform legally mandated succession operations (like searching for assets and wills) regardless of notarial involvement, thus justifying the testamentary devolution fee, and confirmed the heir certificate fee was correctly calculated based on the deceased's net taxable wealth as no civil inventory was provided, finding both fees compliant with relevant tariff laws and rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 23 TFJC, Art. 498 CPC, Art. 124b TFJC, Art. 519 al. 1 CPC, Art. 531 CPC, Art. 535 CPC; Estate Fee Assessment Appeal Regarding Testamentary Devolution and Heir Certificate Charges: The court reasoned that the justice of the peace must still perform legally mandated succession operations (like searching for assets and wills) regardless of notarial involvement, thus justifying the testamentary devolution fee, and confirmed the heir certificate fee was correctly calculated based on the deceased's net taxable wealth as no civil inventory was provided, finding both fees compliant with relevant tariff laws and rejecting the appeal.

Mots-clés

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dévolution de la succession mise à la charge des émoluments inventaire successoral héritier justice de paix ouverture du testament

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 124b TFJC

Cited in the reasoning regarding the fixed emolument for testamentary succession operations, justifying the confirmation of the cost.

Art. 131 TFJC

Cited in the reasoning regarding the fixed emolument for the issuance of the certificate of heirs, justifying the confirmation of the cost.

Art. 489 ss CPC

Cited as the legal basis for the non-contentious appeal procedure applicable to the challenged decision.

Art. 236 TFJC

Cited in the dispositive to fix the appellant's second instance costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 174/II

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du

10 décembre 2010

______________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Giroud et Battistolo

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art. 124b, 131 TFJC; 489 ss CPC

Vu le décompte de frais rendu le 24 juin 2010 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans le cadre de la succession de feu B.V.________, fixant les frais de la dévolution testamentaire à 500 fr., ceux de délivrance du certificat d'héritiers à 258 fr. et les débours d'Etat civil et de registre foncier à 336 fr.,

vu le recours interjeté contre ce décompte par A.V.________, à Clarens, qui conteste devoir payer les frais de dévolution testamentaire et de délivrance du certificat d'héritiers pour le motif que les opérations de la succession ont été effectuées auprès d'un notaire et qu'il ne voit pas quelles opérations de l'office de paix justifieraient les montants litigieux,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que le décompte des frais attaqué est une décision prise dans le cadre de la dévolution d'une succession (art. 519 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), soit en matière non contentieuse,

que cette décision est susceptible du recours non contentieux des art. 489 ss CPC et relève de la compétence de la Chambre des recours dans la mesure où le recourant conteste le principe de la mise à sa charge des frais et non seulement leur quotité (art. 23 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5] a contrario),

que le recours interjeté, en temps utile, est ainsi recevable;

attendu que la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, note ad art. 498 CPC, p. 766);

attendu que, selon l'art. 124b TFJC, pour une dévolution successorale testamentaire, toutes les opérations comprises à l'exception des mesures de sûreté et de la remise du certificat d'héritier, l'émolument est de 400 à 1'200 fr.,

que les opérations visées consistent notamment dans la recherche des biens, des dispositions à cause de mort (art. 519 al. 1 CPC) et de la personne des héritiers (art. 531 CPC), dans l'homologation des dispositions testamentaires (art. 535 CPC), dans les communications prévues à l'art. 558 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210; art. 536 CPC) et dans la réception et l'examen de la recevabilité des décisions d'acceptation ou de répudiation de la succession (art.

540 et 543 CPC),

que l'intervention d'un notaire dans la succession ne permet aucunement au juge de paix de renoncer à ces opérations, imposées par la loi dans un but de sécurité du droit,

qu'en l'espèce, ces opérations ont été effectuées par le premier juge et l'Office de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,

qu'elles justifient l'application de l'art. 124b TFJC, le montant de 500 fr. arrêté par le premier juge, proche du minimum prévu, apparaissant adéquat,

que le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point;

attendu que selon l'art. 131 al. 1 TFJC, pour la délivrance d'un certificat d'héritiers, il est dû un émolument de base de 100 fr., augmenté d'un montant de 1 ‰ de l'actif net inventorié de la succession, mais 10'000 fr. au maximum,

qu'en l'absence d'inventaire civil, l'art. 131 al. 2 TFJC prescrit de calculer l'émolument sur la base de la fortune nette imposable, résultant de la dernière taxation du défunt passée en force, le taux étant fixé à 0,5 ‰ si le défunt était marié et l'émolument pouvant être reconsidéré en fonction d'autres éléments fournis par les héritiers,

que l'émolument prévu par cette disposition ne contrevient pas au principe jurisprudentiel dit d'équivalence, qui signifie qu'une contribution ne doit pas être en disproportion manifeste avec la valeur objective de la prestation et doit se tenir dans des limites raisonnables, la valeur de la prestation se déterminant notamment en fonction de l'utilité qu'en retire l'administré (ATF 126 I 180 c. 3a/bb, JT 2002 I 413),

qu'en effet, le certificat d'héritiers a une importance certaine pour les héritiers, puisqu'il constitue la pièce de légitimation leur permettant notamment de gérer la succession (inscription au registre foncier, retraits de dépôts bancaires, recouvrement de créances etc.) (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n° 902, pp. 441-442),

qu'en l'espèce, aucun inventaire civil n'a été établi,

qu'il ressort de la déclaration d'impôt 2008 de la défunte que celle-ci disposait d'une fortune nette de 317'715 fr.,

que l'émolument prévu par l'art. 131 TFJC s'élève en conséquence à 258 fr. (100 fr. + [317'715 fr. x 0,5 ‰]), la défunte étant mariée,

que le recourant ne fait valoir aucun élément justifiant de s'écarter du montant de la fortune de la défunte prise en compte,

que le montant fixé par le premier juge peut ainsi être confirmé,

que le recours doit ainsi être rejeté;

attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (art.

236 TFJC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le décompte de frais du 24 juin 2010 est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance du recourant A.V.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. A.V.________,

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 758 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.

Le greffier :