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Pron.2010.125 • TC VD Pron.2010.125 Généré par l'IA

Appealability of Interlocutory Judgment Ordering Joinder of Cases

Numéro de cause Pron.2010.125
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's interlocutory judgment ordering the joinder of a labor law case with another matter, arguing that such a decision, which does not terminate the main proceedings, is not subject to a direct appeal to the Cantonal Tribunal under the relevant labor jurisdiction rules. The court reasoned that because a decision on the joinder of cases is not a principal judgment under the procedural code provisions governing appeals for nullity or reform, and the labor law itself is silent on direct appeals for such decisions, the appeal was inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 20 LJT, Art. 347 CPC, Art. 76 CPC, Art. 46 al. 2 LJT, Art. 46 LTJ, Art. 451 CPC; Appealability of Interlocutory Judgment Ordering Joinder of Cases: The court reasoned that because a decision on the joinder of cases is not a principal judgment under the procedural code provisions governing appeals for nullity or reform, and the labor law itself is silent on direct appeals for such decisions, the appeal was inadmissible.

Mots-clés

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recevabilité du recours incident jonction de causes décisions incidentes arrêts en interprétation procédure préjudicielle jugement par défaut

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 46 al. 2 LJT

Cited in the preamble, although the final decision relies on the absence of a specific appeal provision for the interlocutory decision.

Art. 444 CPC

Cited in the preamble to confirm that the appeal routes for nullity are only open against principal judgments, which this decision is not.

Art. 451 CPC

Cited in the preamble to confirm that the appeal route for reform is only open against principal judgments, which this decision is not.

Art. 76 CPC

Cited in the preamble to confirm that the provision on joinder applies to summary procedure, but its effect on appealability is discussed.

II. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.

This order dictates that the motivated ruling is rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 611/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du

22 novembre 2010

______________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Giroud et Krieger

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art. 76, 444, 451 CPC; 46 al. 2 LJT

Vu le jugement incident rendu le 5 octobre 2010 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant G.________ SA, à Nyon, défenderesse, d’avec W.________, à Le Brassus, demanderesse, ordonnant la jonction de la cause avec celle ouverte par la demanderesse contre F.________ SA (I), rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (II) et rendant le jugement sans frais (III),

vu le recours interjeté contre ce jugement par G.________ SA concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la jonction de cause n'est pas ordonnée et, subsidiairement, à l'annulation,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que selon l'art. 20 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61) les règles du titre XII du CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) relatives à la procédure sommaire (art. 347 à 356 CPC) sont applicables devant les tribunaux de prud'hommes, sauf règles contraires de la LJT,

que la LJT est muette sur la question de la jonction de causes,

que l'art. 347 CPC déclare applicables à la procédure sommaire les règles des titres I à VII du CPC - soit en particulier l'art. 76 CPC relatif à la jonction de causes - sous réserve du fait que la forme incidente est exclue,

que la jurisprudence relative à l'art. 76 CPC relève que la décision de jonction de cause ne met pas fin à l'instance et qu'elle ne peut donc faire l'objet d'un recours suspensif au Tribunal cantonal, sauf si elle est liée à une décision rejetant le déclinatoire et que le recours porte sur les deux décisions (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 4 ad art. 76 CPC, p. 140 et références);

attendu que l'art. 46 al. 2 LJT renvoie, sous réserve de dispositions particulières de la LJT, aux règles ordinaires de la procédure civile contentieuse applicables au recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents en procédure accélérée ou sommaire,

que ce renvoi s'étend aux art. 443 à 474 CPC (Bulletin du Grand Conseil [BGC], Séance du 3 mars 1999, p. 6256; Ducret/Osojnak, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 4 ad art.

46 LTJ, p. 314),

que la LJT est muette sur le recours contre les décisions de jonction des causes,

que tant les art. 444 et 445 CPC pour le recours en nullité que l'art. 451 CPC pour le recours en réforme n'ouvrent ces recours que contre les jugements principaux, soit les décisions qui mettent fin à l'instance ou qui statuent sur des conclusions tendant à invalider l'instance totalement ou partiellement (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 444 CPC, p. 661),

que la décision de jonction de causes n'est pas un jugement principal au sens de la réglementation susmentionnée,

qu'en conséquence, elle ne saurait, faute de disposition de la LJT le prévoyant, être attaquée par un recours direct au Tribunal cantonal en procédure prud'homale (cf. CREC I 3 février 2010/35 pour la disjonction),

qu'en l'espèce, le jugement incident attaqué statue uniquement sur la question de la jonction de causes,

que la voie des recours en nullité et en réforme n'est ainsi pas ouverte,

que le recours est en conséquence irrecevable;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, la valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr. (Ducret/Osojnak, op. cit., n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257 et références).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

22 novembre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me François Bellanger (pour G.________ SA),

‑ Me Lorraine Ruf (pour W.________).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la vice-Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte.

Le greffier :