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Pron.2010.120 • TC VD Pron.2010.120 Généré par l'IA

Timely Filing with Incompetent Authority Preserves Appeal Deadline

Numéro de cause Pron.2010.120
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant filed a recourse against a civil judgment, and the recourse was declared non-avenu (lapsed) because the required advance on costs was not paid by the deadline, even though the appellant's newly appointed counsel had timely submitted a request for an extension and documentation for judicial assistance to the wrong court registry (the lower civil court instead of the appellate court). The reviewing court reasoned that submitting an act on time to an incompetent authority is sufficient to preserve the deadline, meaning the earlier decision declaring the recourse lapsed was unjustified, and therefore, the court overturned that decision and resumed the instruction of the original recourse.

Regeste Legislator

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Art. 472a CPC, Art. 33 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 113 ss LTF, Art. 72 ss LTF; Timely Filing with Incompetent Authority Preserves Appeal Deadline: The reviewing court reasoned that submitting an act on time to an incompetent authority is sufficient to preserve the deadline, meaning the earlier decision declaring the recourse lapsed was unjustified, and therefore, the court overturned that decision and resumed the instruction of the original recourse.

Mots-clés

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moment du dépôt autorité investie du pouvoir de nomination jugement civil délai d'avance de frais contrôle juridictionnel restitution du délai inobservé RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 472a CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 472a CPC

The court cited this article as the basis for its authority to overturn the previous inadmissibility ruling.

Art. 113 ss LTF

Mentioned as a possible basis for a subsequent subsidiary constitutional appeal, although not directly applied in the final orders of this decision.

Art. 72 ss LTF

Mentioned as a possible basis for a subsequent appeal in civil matters, although not directly applied in the final orders of this decision.

Art. 74 LTF

Mentioned when outlining the requirements for filing a subsequent appeal in civil matters, although not directly applied in the final orders of this decision.

Art. 100 al. 1 LTF

Mentioned regarding the deadline for filing a subsequent appeal, although not directly applied in the final orders of this decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 594/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du

30 novembre 2010

________________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Giroud et Creux

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art. 472a CPC

Vu le jugement rendu le 30 novembre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant Q.________, à Moiry, d’avec A. et B.B.________, à Prévonloup,

vu le recours exercé le 2 août 2010 par l'avocat Marc Cheseaux, agissant au nom de Q.________, contre le jugement précité,

vu la lettre du greffe de la cour de céans du 10 août 2010, invitant le recourant à effectuer l'avance des frais de recours jusqu'au 14 septembre 2010, faute de quoi le recours serait considéré comme non avenu,

vu l'arrêt rendu le 28 octobre 2010 par le Président de la Chambre des recours déclarant le recours non avenu faute de paiement de l'avance de frais,

vu l'écriture du conseil du recourant du 1er novembre 2010, requérant la reconsidération de l'arrêt du 28 octobre 2010, en faisant valoir qu'il a été désigné le 10 septembre 2010 comme conseil d'office, qu'il a requis le 13 septembre 2010 la prolongation de trente jours du délai pour verser l'avance de frais en cause et produit le 14 septembre 2010 une décision d'octroi de l'assistance judiciaire, ces plis ayant par erreur été adressés au greffe civil du Tribunal d'arrondissement de La Côte,

vu les pièces transmises le 12 novembre 2010 par le greffe du Tribunal d'arrondissement de la Côte sur réquisition de la cour de céans du 8 novembre 2010,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que le conseil du recourant a adressé le 13 septembre 2010 au greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte une demande de prolongation du délai pour verser l'avance de frais et, le 14 septembre 2010, une décision accordant l'assistance judiciaire à son client,

que ces documents ont été renvoyés à leur expéditeur par ledit greffe,

que l'acte adressé à temps à une autorité incompétente suffit à sauvegarder le délai (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 33 CPC, pp. 64-65),

que l'arrêt du 28 octobre 2010 n'est ainsi pas justifié;

attendu que la Chambre des recours a admis que l'art. 472a CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) l'autorise à annuler entièrement un arrêt d'irrecevabilité en cas d'erreur ou d'omission manifestes (CREC I 8 juillet 2010/362 et référence),

qu'il convient dès lors de rapporter l'arrêt du 28 octobre 2010 et de reprendre l'instruction du recours;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L'arrêt du Président de la Chambre des recours du 28 octobre 2010 est rapporté.

II. L'instruction du recours est reprise.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Marc Cheseaux (pour Q.________),

‑ Me Laurent Trivelli (pour A. et B.B.________).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 99'999 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal d'arrondissement de La Côte.

Le greffier :