Appeal Moot Due to Opposing Party's Deregistration After Bankruptcy Closure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court decision, but the appeal became moot because the opposing party, which was subject to bankruptcy proceedings, had its bankruptcy officially closed for lack of assets. The court reasoned that the closure of bankruptcy proceedings lifts the automatic suspension of civil litigation, and since the appealing party did not object to the opposing entity's subsequent official deregistration from the commercial register, a lawsuit against a non-existent legal entity is pointless, thus rendering the appeal without object.
Regeste Legislator
OfficielPROCÈS DEVENU SANS OBJET, SUSPENSION DE LA FAILLITE FAUTE D'ACTIFS, SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, CONTRAT DE TRAVAIL | 207 al. 1 LP, 230 al. 1 LP, 159 al. 5 let. a ORC
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the ruling to confirm the suspension of the civil proceedings due to bankruptcy.
Cited in the preamble header, but the final order relates to the consequence of the bankruptcy closure, which implies the application of provisions concerning the end of the suspension.
Cited in the preamble header as context for the possible deletion of the entity from the commercial register, which led to the appeal becoming moot.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 80/I
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 18 février 2010
__________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Giroud et Krieger
Greffier
:
M. Elsig
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Art. 207 al. 1, 230 al.
1 LP; 159 al. 5 let. a ORC
Vu le jugement rendu le 15 juillet 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisantS.________, à Boulens, demanderesse d'avec Z.________ Sàrl, en faillite, à Moudon, défenderesse,
vu le recours interjeté le 2 novembre 2009 contre ce jugement par S.________,
vu l'avis de l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 1 décembre 2009, paru dans la Feuille des avis officiels du 11 décembre 2009, informant le public que la faillite de la défenderesse prononcée le 12 novembre 2009 avait été suspendue par décision du 1er décembre 2009 du Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
vu la décision de la cour de céans du 7 janvier 2010 prononçant la suspension de la procédure de recours en application de l'art. 207 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1),
vu le courrier de l'Office des faillites de la Broye et du Nord vaudois, daté du 16 décembre 2009 et posté le
15 janvier 2010, informant la cour de céans que la faillite de la défenderesse avait été clôturée le 8 janvier 2010,
vu la lettre de la cour de céans du 25 janvier 2010 communiquant à la recourante le courrier de l'Office des faillites de la Broye et du Nord vaudois susmentionné et l'avisant que, sauf objection de sa part avant le 1er février 2010, le recours serait déclaré sans objet,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que la clôture faute d'actif de la faillite au sens de l'art. 230 al. 2 LP entraîne la fin de la suspension des procès civil selon l'art. 207 LP (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites, Articles 159-270, 2001, n. 23 ad art. 207 LP, p. 360),
que, selon l'art. 159 al. 5 let. a ORC (Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce; RS 221.411), l'entité est radiée d'office en cas de suspension de la faillite faute d'actif lorsque, dans les trois mois suivant la publication de l'inscription de la suspension de la faillite, aucune opposition motivée n'a été présentée et que, s'il s'agit d'une entreprise individuelle, celle-ci a cessé ses activités,
que, durant ce délai de trois mois, un créancier peut s'opposer à la radiation de la société faillie dans le but de la poursuivre par la voie de la saisie (art. 230 al.
3 LP; Gilliéron, op. cit. , n. 46 ad art. 230 LP, p. 591),
qu'en l'espèce, on doit déduire de l'absence de réaction de la recourante au courrier de la cour de céans du 25 janvier 2010 qu'elle n'entend pas s'opposer à la radiation de l'intimée du registre du commerce dans le but de la poursuivre par voie de saisie,
que la radiation de l'intimée du registre du commerce à intervenir lui fera perdre sa personnalité juridique (art. 779 al. 1 CO; Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220; a contrario),
qu'un procès contre une partie qui n'existe plus est sans objet,
qu'il convient de le constater et de rayer la cause du rôle;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président:
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Robert Fox (pour S.________),
‑ Office des faillites de la Broye et du Nord vaudois (pour Z.________ Sàrl en liquidation).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 16'520 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :