Tenant Eviction Enforcement Appeal Dismissed for Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a conciliation agreement ratified as a final judgment, where a tenant agreed to vacate premises by June 30, 2010, the landlords initiated enforcement proceedings after the tenant failed to move out. A lower court ordered forced eviction for October 7, 2010, against which the tenant filed an appeal on October 5, 2010, along with a request for a suspensive effect, but the appeal was submitted one day after the ten-day deadline which expired on October 4, 2010, as the decision was served via posting on September 24, 2010. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was untimely, the tenant failed to respond to a subsequent request for justification regarding the tardiness, and no grounds of *force majeure* were established to warrant the restoration of the missed deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 492 al. 2 CPC, Art. 26 al. 3 CPC, Art. 35 CPC, Art. 37 al. 1er CPC, Art. 464 CPC, Art. 74 LTF; Tenant Eviction Enforcement Appeal Dismissed for Untimeliness: A lower court ordered forced eviction for October 7, 2010, against which the tenant filed an appeal on October 5, 2010, along with a request for a suspensive effect, but the appeal was submitted one day after the ten-day deadline which expired on October 4, 2010, as the decision was served via posting on September 24, 2010. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was untimely, the tenant failed to respond to a subsequent request for justification regarding the tardiness, and no grounds of *force majeure* were established to warrant the restoration of the missed deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because it was filed late according to this provision.
Cited as the basis for the notification method used (posting on the door) relevant to the calculation of the deadline.
Cited in the reasoning concerning the consequence of missing the deadline (losing the right to act), which supports the inadmissibility ruling.
Cited in the reasoning regarding the possibility of restitution of the deadline, which the court implicitly rejected by declaring inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the prior warning sent to the appellant about the lateness of the appeal.
The final order states the appeal is inadmissible, and this article was used in the procedural steps leading to that ruling.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 573/I
CHAMBRE DES RECOURS
________________________________
Arrêt du 19 novembre 2010
_________________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Creux et Giroud
Greffier : Mme Bourckholzer
\*\*\*\*\*
Art.
26 al. 3, 35, 37, 464, 492 CPC
Vu la transaction conclue entre les bailleurs H.________, B.________ et le locataire S.________, tous trois à Vevey, ratifiée pour valoir jugement définitif et exécutoire par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de La Riviera – Paysd'Enhaut le 23 février 2010, par laquelle le locataire S.________ s'est engagé à quitter et rendre libres les locaux sis rue d'Italie 31, à Vevey, pour le 30 juin 2010,
vu la requête d'exécution forcée déposée par les bailleurs le 12 juillet 2010, S.________ n'ayant pas libéré les lieux à la date convenue,
vu la sommation préalable rendue le 22 juillet 2010 par la Juge de paix du district de La Riviera
– Pays-d'Enhaut, impartissant au locataire un délai jusqu'au 20 août 2010 pour s'exécuter (I) et précisant qu'à défaut de s'exécuter dans le délai imparti, il sera suivi à l'exécution forcée conformément aux art. 513 et ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) (II),
vu le défaut du locataire d'obtempérer,
vu la décision de la Juge de paix du 2 septembre 2010, notifiée par affichage, au domicile du locataire, le 24 septembre 2010, ordonnant l'expulsion forcée de celui-ci pour le 7 octobre 2010,
vu le recours interjeté par S.________ contre cette ordonnance le 5 octobre 2010, et la requête d'effet suspensif contenue dans celui-ci,
vu le courrier prioritaire du Président de la Chambre des recours du 12 octobre 2010, refusant l'effet suspensif au recours,
vu la lettre recommandée du Président de la Chambre des recours du 14 octobre 2010, impartissant au recourant un délai au 25 octobre 2010 afin qu'il fournisse toutes explications utiles sur les raisons de la tardiveté de son recours, sous peine d'irrecevabilité de celui-ci,
vu l'absence de réponse du recourant,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 492 al.
2 CPC, le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée,
qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été notifiée au recourant le 24 septembre 2010 par affichage sur la porte de son domicile, conformément à l'art. 26 al. 3 CPC,
que le délai de recours échéait donc le lundi 4 octobre 2010,
que, selon le sceau postal, le recours interjeté par S.________ a toutefois été mis à la poste le 5 octobre 2010,
qu'il est par conséquent tardif,
que la partie qui a laissé expirer un délai est en principe déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC),
que le juge peut toutefois accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1er CPC),
que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la Chambre des recours a, par avis recommandé du 14 octobre 2010, fixé au recourant un délai au 25 octobre 2010 pour lui permettre de fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours, sous peine d'irrecevabilité de celui-ci,
que cet avis n'a pas été réclamé,
que le recourant n'ayant pas exposé les raisons du dépôt tardif de son recours, celui-ci est par conséquent irrecevable,
que l'arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. S.________,
‑
M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour H.________ et B.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays – d'Enhaut.
La greffière :