Appeal Regarding Cost Allocation Following Moot Provisional Measures Dismissal Held Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision regarding the allocation of costs and attorney's fees following the dismissal of the party's request for provisional measures, which had been declared moot after the appellant failed to appear at the scheduled hearing or pay the required court fees. The appellate court found the appeal inadmissible because, under the relevant procedural law, an appeal concerning only the allocation of costs is restricted to decisions where the underlying matter itself is appealable via a non-nullity route; since provisional measures proceedings are generally not subject to the specific type of appeal applicable here, the appeal against the cost decision must also be dismissed as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 CPC, Art. 94 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 111 al. 3 CPC, II. L'arrêt, rendu sans frais; Appeal Regarding Cost Allocation Following Moot Provisional Measures Dismissal Held Inadmissible: The appellate court found the appeal inadmissible because, under the relevant procedural law, an appeal concerning only the allocation of costs is restricted to decisions where the underlying matter itself is appealable via a non-nullity route; since provisional measures proceedings are generally not subject to the specific type of appeal applicable here, the appeal against the cost decision must also be dismissed as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was directed against a decision on costs in provisional measures proceedings, which is generally not appealable under this provision unless the main decision itself was appealable.
Cited to confirm that the appeal route (appel) was not open in this case because the main cause did not fall under the jurisdiction of the District Court.
The court decided that the appeal ruling would be rendered without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 529/I
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 26 octobre 2010
_______________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Creux et Denys
Greffier :
M. Perret
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Art.
94 al. 1, 111 al. 3 CPC
Vu la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles déposée le 27 août 2010 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) par B.________, à Glion, contre W.________ SA, à Lausanne,
vu la décision du 30 août 2010 par laquelle le président a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles,
vu le procédé écrit du 16 septembre 2010 par lequel l'intimée W.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles, vu l'audience de mesures provisionnelles tenue par le président le 17 septembre 2010, à laquelle la requérante B.________ n'a pas comparu, ni personne en son nom, sans s'être par ailleurs acquittée du coupon de justice,
vu le prononcé du 28 septembre 2010, notifié aux parties le lendemain, par lequel le président a constaté que la cause est sans objet (I), fixé les frais de justice de la requérante à 200 fr. (II), dit que la requérante doit payer à l'intimée la somme de 400 fr. à titre de dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV),
vu le recours déposé contre ce prononcé le 5 octobre 2010 par lequel B.________ conteste "[l'attribution] des frais et dépens à la partie adverse",
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée,
que la jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; 1994 III 78 c. 1b; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186),
que, partant, en matière de mesures provisionnelles, qui ne peuvent faire l'objet d'un recours en réforme, sous réserve du seul appel au tribunal, le recours sur l'adjudication des dépens est irrecevable (JT 2007 III 36; Poudret/Haldy/ Tappy, loc. cit.),
que, par conséquent, dirigé en l'espèce contre un prononcé sur dépens mettant fin à une procédure de mesures provisionnelles, le recours est irrecevable comme tel;
attendu, par ailleurs, que bien que l'indication des voies de droit communiquée aux parties dans la décision attaquée soit erronée, il ne se justifie cependant pas de considérer le recours interjeté comme un appel et de le transmettre au tribunal d'arrondissement comme objet de sa compétence (JT 2007 III 36 précité),
qu'en effet, la voie de l'appel n'est pas ouverte en l'espèce dès lors que la cause au fond ne relève pas de la compétence du tribunal d'arrondissement (art. 111 al. 3 CPC);
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ B.________,
‑ Me Amédée Kasser (pour W.________ SA).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :