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Pron.2010.107 • TC VD Pron.2010.107 Généré par l'IA

Defective Appeal Filing Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause Pron.2010.107
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a civil judgment but filed an appeal document lacking specific conclusions, rendering it non-compliant with procedural requirements for an appeal, which mandates clear articulation of the relief sought. The court determined that the initial filing's defect could not be cured because the appellant failed to resubmit a proper document after being notified of the deficiency and given a deadline, as the notification was returned as unclaimed, leading the appellate court to declare the appeal inadmissible based on the unmet statutory requirements.

Regeste Legislator

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Art. 461 al. 1 let. b CPC, Art. 461 CPC, Art. 17 CPC, Art. 461 al. 3 CPC, Art. 464 al. 2 CPC, Art. 74 LTF; Defective Appeal Filing Renders Appeal Inadmissible: The court determined that the initial filing's defect could not be cured because the appellant failed to resubmit a proper document after being notified of the deficiency and given a deadline, as the notification was returned as unclaimed, leading the appellate court to declare the appeal inadmissible based on the unmet statutory requirements.

Mots-clés

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vice de procédure condition légale jugement civil délai légal de procédure qualité pour recourir dépôt tardif

Dispositions légales citées

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Art. 461 al. 1 let. b CPC
This provision sets the requirement for conclusions in the appeal record, and the appeal was declared inadmissible because it lacked these conclusions.
Art. 461 CPC
que cette exigence ne constitue pas une simple règle d'ordre, mais une condition de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714-715),
Art. 17 CPC
Applied to allow the judge to order the appellant to correct the manifest irregularity (lack of conclusions) in the appeal document.
Art. 461 al. 3 CPC
17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,
Art. 464 al. 2 CPC
que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),
Art. 74 LTF
dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Art. 464 CPC
Impliedly applied as the decision follows the procedure for when the appellant fails to correct the act after being ordered to do so.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 461 al. 1 let. b CPC

This provision sets the requirement for conclusions in the appeal record, and the appeal was declared inadmissible because it lacked these conclusions.

Art. 17 CPC

Applied to allow the judge to order the appellant to correct the manifest irregularity (lack of conclusions) in the appeal document.

Art. 464 CPC

Impliedly applied as the decision follows the procedure for when the appellant fails to correct the act after being ordered to do so.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 553/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 29 octobre 2010

______________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM Denys et Krieger

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art. 17, 461 al. 1 let. b, 464 CPC

Vu le jugement rendu le 1er juin 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant R.________, à Lausanne, défendeur, d’avec F.________ SA, à Lausanne, demanderesse,

vu le recours dépourvu de conclusions déposé le 22 septembre 2010 contre ce jugement par R.________,

vu le courrier recommandé du président du la cour de céans du 6 octobre 2010, avisant le recourant que son acte ne contenait pas de conclusions et n'indiquait pas si le recours tendait à la nullité ou à la réforme et lui impartissant un délai de trois semaine dès la réception dudit courrier pour le refaire, en précisant, cas échéant, le montant exact – en chiffres – qu'il réclamait, qu'il contestait devoir ou qu'il reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

vu le renvoi de ce courrier par l'Office de poste, dit pli n'ayant pas été réclamé,

vu le courrier recommandé du président de la cour de céans du 6 octobre 2010 avisant le recourant qu'il lui appartenait de déposer sans délai une requête d'assistance judiciaire auprès du Bureau de l'assistance judiciaire et lui donnant l'adresse dudit bureau,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que selon l'art. 461 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11.5), l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant,

que cette exigence ne constitue pas une simple règle d'ordre, mais une condition de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714-715),

qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 715),

qu'en l'espèce, l'acte du 22 septembre 2010 est dépourvu de conclusions et ne permet pas de déterminer avec certitude l'intention du recourant,

qu'il n'est dès lors pas conforme aux exigences de l'art. 461 CPC;

attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,

que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),

qu'en l'espèce, le recourant a été invité à refaire son acte par courrier du

6 octobre 2010,

que ce pli est revenu avec la mention non réclamé,

que le recours, non conforme aux exigences de l'art. 461 CPC, est en conséquence irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. R.________,

‑ Me Jean-Emmanuel Rossel (pour F.________ SA).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 8'140 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :