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Pron.2010.103 • TC VD Pron.2010.103 Généré par l'IA

Recourse Against Provisional Measures Costs Decision Converted to Appeal Due to Defective Notification

Numéro de cause Pron.2010.103
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a provisional measures hearing concerning a lease dispute where the parties reached a settlement regarding costs, the recourse filed against the decision on costs was deemed inadmissible because a recourse to the Cantonal Tribunal is generally only open if the decision on the merits is itself subject to an appeal, and provisional measures decisions are not subject to reformatory appeal to this court. However, because the lower court's notification of rights incorrectly omitted reference to the available appeal to the Tribunal of Leases against the President's decision on provisional costs, the court converted the inadmissible recourse into an appeal and transmitted the matter to the Tribunal of Leases for further processing.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 CPC, Art. 94 CPC, Art. 111 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Recourse Against Provisional Measures Costs Decision Converted to Appeal Due to Defective Notification: However, because the lower court's notification of rights incorrectly omitted reference to the available appeal to the Tribunal of Leases against the President's decision on provisional costs, the court converted the inadmissible recourse into an appeal and transmitted the matter to the Tribunal of Leases for further processing.

Mots-clés

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notification de la décision mesures provisoires règlement du litige audition des parties leasing avis des défauts DÉPENS, MESURE PROVISIONNELLE, MOYEN DE DROIT CANTONAL | 111 CPC, 94 al. 1 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 CPC

This provision was cited to establish the basis for recourse against the decision on the allocation of costs, although the appeal was ultimately declared inadmissible under this provision.

Art. 111 CPC

This provision was cited because the court decided to transmit the recourse to the lower court to be treated as an appeal, which is the remedy indicated by Art. 111 CPC against provisional rulings by the President.

Art. 111 CPC

Although not explicitly detailed in the final orders (dispositive), this article is mentioned in the reasoning as the correct appeal route against provisional measure orders, influencing the decision in order II.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 528/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 21 octobre 2010

______________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Creux et Krieger

Greffier :

M. Perret

\*\*\*\*\*

Art.

94 al. 1, 111 CPC

Vu la demande déposée le 16 juin 2010 devant le Tribunal des baux par A.C.________ et B.C.________, à Villars-Ste-Croix, contre R.________ Sàrl, à Villars-Ste-Croix, au pied de laquelle les demandeurs ont pris notamment des conclusions provisionnelles à l'encontre de la défenderesse,

vu le procédé écrit sur mesures provisionnelles du 14 juillet 2010 par lequel l'intimée R.________ Sàrl a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions provisionnelles prises par les requérants A.C.________ et B.C.________,

vu la transaction conclue par les parties lors de l'audience de mesures provisionnelles du 26 août 2010,

vu la décision du Président du Tribunal des baux (ci-après : le président), protocolée au procès-verbal de l'audience précitée, de prendre acte de cette transaction, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles définitive et exécutoire,

vu le prononcé sur frais et dépens du 26 août 2010, notifié aux parties le 24 septembre suivant, par lequel le président a fixé les frais de justice de la procédure provisionnelle à 400 fr. pour les requérants, solidairement entre eux, et à 255 fr. pour l'intimée (I), dit que les requérants, solidairement entre eux, doivent payer à l'intimée la somme de 1'010 fr. à titre de dépens (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rayé la procédure provisionnelle du rôle (IV),

vu l'acte de recours du 1er octobre 2010 par lequel A.C.________ et B.C.________ ont conclu à la réforme du chiffre II du dispositif de ce prononcé en ce sens que les dépens sont compensés,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que l'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée,

que la jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; 1994 III 78 c. 1b; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186),

que, partant, en matière de mesures provisionnelles, qui ne peuvent faire l'objet d'un recours en réforme, sous réserve du seul appel au tribunal, le recours est irrecevable (JT 2007 III 36; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),

que, par conséquent, dirigé en l'espèce contre des dépens alloués dans une procédure de mesures provisionnelles, le recours est irrecevable comme tel;

attendu, par ailleurs, que l'indication des voies de droit communiquée aux parties conjointement au prononcé attaqué est erronée,

qu'en effet, elle ne fait en particulier pas mention de la voie de l'appel, laquelle est ouverte au Tribunal des baux contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues par son Président (art. 111 CPC),

que, dans de telles circonstances, il se justifie de considérer le recours interjeté comme un appel et de le transmettre au Tribunal des baux comme objet de sa compétence (JT 2007 III 36 précité);

attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Le recours est transmis au Tribunal des baux, à charge pour ce dernier de le traiter comme une requête d'appel contre le prononcé sur frais et dépens du 26 août 2010.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Georges Reymond (pour A.C.________ et B.C.________),

‑ Me José Coret (pour R.________ Sàrl).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'010 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Président du Tribunal des baux.

Le greffier :