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Pron.2009.73 • TC VD Pron.2009.73 Généré par l'IA

Appeal Against Wasted Costs Award Following Incidental Reform Hearing

Numéro de cause Pron.2009.73
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision that awarded the opposing party CHF 1,200 in wasted costs following the successful introduction of new allegations during an incidental hearing on a request for reform, which itself aimed to introduce new allegations related to a prior pleading but did not introduce new or increased ultimate claims. The appellate court reasoned that an appeal against a decision on wasted costs is generally only permitted if the main judgment on reform is also appealable, and since the request for reform sought only to introduce new allegations rather than new conclusions, the initial decision on reform was incidental and not immediately appealable under the applicable civil procedure code provisions concerning appeals against incidental judgments, rendering the appeal concerning the *principle* of awarding wasted costs inadmissible; however, as the appeal also sought a reduction in the *amount* of wasted costs, which is competent for the President of the Cantonal Court, the case was transmitted to that magistrate for a decision solely on the subsidiary conclusion regarding the quantum of the awarded costs.

Regeste Legislator

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Art. 154 al. 2 CPC, Art. 340 al. 1 CPC, Art. 4 ch. 3 LVCO, Art. 94 al. 1 CPC, Art. 156 CPC, Art. 145 al. 3 CPC; Appeal Against Wasted Costs Award Following Incidental Reform Hearing: The appellate court reasoned that an appeal against a decision on wasted costs is generally only permitted if the main judgment on reform is also appealable, and since the request for reform sought only to introduce new allegations rather than new conclusions, the initial decision on reform was incidental and not immediately appealable under the applicable civil procedure code provisions concerning appeals against incidental judgments, rendering the appeal concerning the *principle* of awarding wasted costs inadmissible; however, as the appeal also sought a reduction in the *amount* of wasted costs, which is competent for the President of the Cantonal Court, the case was transmitted to that magistrate for a decision solely on the subsidiary conclusion regarding the quantum of the awarded costs.

Mots-clés

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réduction des frais judiciaires audition des parties code de procédure civile dépens décision préjudicielle attaquable procédure incidente

Dispositions légales citées

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Art. 154 al. 2 CPC
Cited in the reasoning regarding the procedural nature of the review, which relates to the admissibility check that led to order I.
Art. 340 al. 1 CPC
2 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11] vu le renvoi de l'art. 340 al. 1 CPC, la procédure accélérée étant applicable en l'espèce en vertu des art.
Art. 4 ch. 3 LVCO
18 ss et art. 4 ch. 3 LVCO [loi d'introduction dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations; RSV 221.01]),
Art. 94 al. 1 CPC
Cited in order I as the basis for declaring the appeal inadmissible regarding the principle of awarding wasted costs.
Art. 156 CPC
que le recours portant sur la seule quotité des dépens est de la compétence du Président du Tribunal cantonal (art. 94 al. 2 CPC; art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1], cf. également Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285),
Art. 145 al. 3 CPC
Cited in the reasoning to establish the general rule that judgments on incidents can only be appealed with the main judgment, which forms the basis for the inadmissibility ruling in order I.
Art. 145 CPC
- le jugement rendu sur un incident ne peut être déféré au Tribunal cantonal qu'avec le jugement principal et à l'appui d'un recours contre ce jugement (art. 145 al.
Art. 94 al. 2 CPC
Cited in the reasoning to support the jurisdiction of the President of the Cantonal Court for reviewing the quantum of wasted costs, which is relevant to the referral in order II.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 CPC

Cited in order I as the basis for declaring the appeal inadmissible regarding the principle of awarding wasted costs.

Art. 94 al. 2 CPC

Cited in the reasoning to support the jurisdiction of the President of the Cantonal Court for reviewing the quantum of wasted costs, which is relevant to the referral in order II.

Art. 156 al. 2 et 3 CPC

Cited in the reasoning as the basis for the decision on wasted costs, which is central to the inadmissibility ruling in order I.

Art. 145 al. 3 CPC

Cited in the reasoning to establish the general rule that judgments on incidents can only be appealed with the main judgment, which forms the basis for the inadmissibility ruling in order I.

Art. 154 al. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the procedural nature of the review, which relates to the admissibility check that led to order I.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 22/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 11 janvier 2010

____________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Giroud et Creux

Greffière : Mme Rossi

\*\*\*\*\*

Art. 94, 145 al. 3, 154 al.

2 et 156 CPC

Vu la requête de réforme adressée le 30 novembre 2009 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois parB.________, à Vionnaz, demandeur, dans la cause le divisant d'avecC.________, à Noville, défendeur, dite requête tendant à l'introduction de nouveaux allégués relatifs à la conclusion prise dans ses déterminations du 29 juin 2006,

vu le mémoire complémentaire de réponse déposé le 1er décembre 2009 par l'intimé,

vu l'audience de jugement incident du 1er décembre 2009, lors de laquelle l'intimé a déclaré ne pas s'opposer à l'introduction des nouveaux allégués mais a requis l'octroi de dépens frustraires, ce qui a été contesté par le requérant avec suite de frais et dépens,

vu le prononcé rendu le 2 décembre 2009 par le magistrat précité, notifié aux parties le 3 décembre 2009, arrêtant à 1'200 fr. les dépens frustraires dus par le requérant à l'intimé,

vu le recours interjeté le 14 décembre 2009 par B.________, dans lequel il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens qu'aucuns dépens frustraires ne sont alloués et, subsidiairement, à leur réduction par le Président du Tribunal cantonal au montant de 100 fr. ou à ce que justice dira,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que la demande de réforme est instruite et jugée en la forme incidente (art. 154 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11] vu le renvoi de l'art. 340 al. 1 CPC, la procédure accélérée étant applicable en l'espèce en vertu des art. 1 ch. 18 ss et art. 4 ch. 3 LVCO [loi d'introduction dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations; RSV 221.01]),

que la décision statuant sur l'adjudication des dépens frustraires (art. 156 al. 2 et 3 CPC) ne peut faire l'objet du recours prévu à l'art. 94 al. 1 CPC que lorsque le jugement statuant sur la réforme peut lui-même faire l'objet d'un recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285),

que, sauf les exceptions prévues par la loi

- inexistantes s'agissant d'un jugement incident statuant sur une demande de réforme

- le jugement rendu sur un incident ne peut être déféré au Tribunal cantonal qu'avec le jugement principal et à l'appui d'un recours contre ce jugement (art. 145 al. 3 CPC),

que la jurisprudence a toutefois admis que, si la réforme sollicitée tend à l'introduction de conclusions nouvelles ou augmentées - hypothèse dans laquelle la décision rendue constitue un jugement principal et non plus incident - le recours en nullité ou en réforme est immédiatement ouvert, en vertu des art. 444 et 451 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 145 CPC, pp. 270-271, et n. 2 ad art. 154 CPC, p. 282),

qu'en l'espèce, la requête de réforme tendait à l'introduction d'allégués nouveaux relatifs à la conclusion prise dans les déterminations du recourant du 29 juin 2006,

que celui-ci n'entendait ainsi pas introduire de conclusion nouvelle en procédure, ni augmenter celles qu'il avait déjà formulées,

que le recours immédiat n'aurait ainsi pas été ouvert si l'intimé s'était opposé à la réforme et que le président du tribunal d'arrondissement ait dû statuer sur dite requête,

que le recours, en tant qu'il porte sur le principe de l'adjudication des dépens au sens de l'art. 94 al. 1 CPC, est par conséquent irrecevable;

attendu que le recourant conclut subsidiairement à la réduction des dépens alloués,

que le recours portant sur la seule quotité des dépens est de la compétence du Président du Tribunal cantonal (art. 94 al. 2 CPC; art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1], cf. également Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285),

qu'il convient dès lors de transmettre la cause en l'état à ce magistrat pour qu'il statue sur la

conclusion subsidiaire en réduction des dépens frustraires;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable, en tant qu'il porte sur le principe de l'adjudication des dépens frustraires.

II. La cause est transmise en l'état à la Présidente du Tribunal cantonal pour qu'elle statue sur la conclusion subsidiaire en réduction des dépens frustraires.

III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Marcel Heider (pour B.________),

‑ Me Eric Stauffacher (pour C.________).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'200 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :