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Pron.2009.71 • TC VD Pron.2009.71 Généré par l'IA

Mother's Appeal on Child Curatorship Declared Inadmissible Due to Procedural Defects

Numéro de cause Pron.2009.71
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court addressed a non-contentious appeal filed by a mother contesting a lower court's decision that instituted a representative curatorship for her child and appointed a curator, following the mother's initial appeal, which lacked specific conclusions as required by law. The court reasoned that while the mother had the standing to appeal the curatorship order, her initial appeal was procedurally deficient due to the absence of specific conclusions; moreover, the subsequent correspondence attempting to remedy this defect was both untimely (postmarked after the five-day deadline set by the court) and incorrectly addressed to the lower court rather than fulfilling the procedural requirement for a corrected filing, leading the appellate court to declare the initial appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 420 al. 2 CC, Art. 420 al. 1 CC, Art. 492 CPC, Art. 17 al. 1 CPC, Art. 492 al. 4 CPC, Art. 17 CPC; Mother's Appeal on Child Curatorship Declared Inadmissible Due to Procedural Defects: The court reasoned that while the mother had the standing to appeal the curatorship order, her initial appeal was procedurally deficient due to the absence of specific conclusions; moreover, the subsequent correspondence attempting to remedy this defect was both untimely (postmarked after the five-day deadline set by the court) and incorrectly addressed to the lower court rather than fulfilling the procedural requirement for a corrected filing, leading the appellate court to declare the initial appeal inadmissible.

Mots-clés

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qualité pour recourir vice de procédure délai légal de procédure dépôt tardif levée de curatelle procédure d'attribution de garde

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17 al. 1 CPC

Cited as the legal basis for the procedural instruction requiring the appellant to correct deficiencies in the appeal, although the appeal was ultimately rejected based on the non-compliance with this instruction.

Art. 464 al. 2 CPC

Cited as the basis for proceeding without further instruction when the appellant fails to remedy the deficiencies identified under Art. 17 CPC, leading to the inadmissibility ruling.

Art. 489 ss CPC

Cited as the applicable procedural rules for handling the non-contentious appeal against a guardianship authority decision.

Art. 236 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning section preceding the dispositive to explain why the ruling was made without costs.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 14

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du 14 janvier 2010

__________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Giroud et Sauterel

Greffier

: Mme Fauquex-Gerber

\*\*\*\*\*

Art. 420 al. 2 CC; 17 al. 1, 464 al. 2, 489 ss CPC

Vu la décision du 19 novembre 2009, communiquée le 25 novembre 2009 suivant, par laquelle la Justice de paix de Lausanne a institué une curatelle de représentation, à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC en faveur de B.F., né le 15 janvier 2009 (I), désigné Me [...], avocat-stagiaire, en qualité de curateur de l'enfant prénommé et défini la mission qui lui était confiée (II et III) et mis les frais de la décision par 200 fr. à la charge de la détentrice de l'autorité parentale (IV),

vu le recours interjeté le 27 novembre 2009 par A.F., mère de B.F. .à l'encontre de cette décision,

vu la lettre du 7 décembre 2009, notifiée à la recourante le 9 décembre 2009 , par laquelle le Président de la cour de céans lui a imparti un délai de cinq jours pour refaire son acte de recours en précisant ce qu'elle conteste et quelle modification de la décision entreprise elle demande,

vu la lettre datée du 14 décembre 2009, portant le sceau postal du 17 décembre 2009, adressée à la Justice de paix du district de Lausanne par laquelle elle explique contester la décision du 19 novembre 2009 en tant qu'elle institue une curatelle de représentation en faveur de son fils car elle avait déjà effectué diverses démarches dans le cadre de la reconnaissance de paternité de ce dernier,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation, à forme des art. 308 al. 2 et 309 al.

1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d'un enfant,

que, contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles,

que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art.

489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11),

qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), soit notamment à la mère de l'enfant (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662),

que le recourant peut se borner à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763),

que le recours daté du 27 novembre 2009, interjeté par la mère de l'enfant concerné à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, ne contient pas de conclusions;

attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,

que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC),

qu'en l'espèce, le délai imparti à A.F. par le Président de la Chambres des tutelles est arrivé à échéance le 14 décembre 2009,

que la correspondance d'A.F. bien que datée du 14 décembre 2009 a été mise à la poste le

17 décembre 2009, de sorte qu'elle est manifestement tardive,

que pour le surplus, cette lettre, adressée à la justice de paix, ne constitue pas une réponse à l'avis adressé en application de l'art. 17 CPC,

que dès lors, l'acte du 27 novembre 2009 est irrecevable en tant que recours faute de contenir les conclusions prescrites par la loi,

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.F.,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne.

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :