Appeal Inadmissible Due to Defective Statement of Grounds and Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a labor tribunal's interlocutory judgment concerning jurisdiction, but the appellate court found the appeal inadmissible because the initial appeal filing failed to clearly designate the judgment being contested or specify the relief sought, which violates mandatory formal requirements under the cantonal labor jurisdiction law; despite being afforded an opportunity to correct the deficiencies, the appellant's subsequent submission still failed to articulate specific grounds or conclusions against the interlocutory judgment, leading the court to declare the appeal irreceivable under procedural rules allowing for dismissal of definitively irregular submissions.
Regeste Legislator
OfficielCONDITION DE RECEVABILITÉ, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ACTE DE RECOURS, OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS, CONCLUSIONS | 17 al. 1 CPC, 461 al. 3 CPC, 464 al. 2 CPC, 46 al. 2 LJT, 48 LJT
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets out the formal requirements for the memorandum of appeal, which the appellant failed to meet, leading to the inadmissibility ruling.
This procedural rule allowed the judge to request a correction of the manifestly irregular act, which the court mentions having applied.
This article was applied to pronounce the inadmissibility of the appeal after the appellant failed to correct the defects identified in the initial filing.
Cited as the provision governing the applicability of certain CPC articles (like Art. 17 al. 1 CPC) in the context of Cantonal Labour Jurisdiction appeals.
Cited as the provision governing the applicability of certain CPC articles (like Art. 17 al. 1 CPC) in the context of Cantonal Labour Jurisdiction appeals.
This order indicates that the decision was rendered without costs.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 576/I
CHAMBRE DES RECOURS
________________________________
Arrêt du 24 novembre 2009
______________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Giroud et Denys
Greffier
:
M. Perret
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Art. 46 al. 2, 48 LJT;
17 al. 1, 461 al. 3, 464 al. 2 CPC
Vu le jugement incident sur déclinatoire rendu le 16 septembre 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant D.________, à Peyres-Possens, demandeur, d'avec T.________ SA en liquidation, à Lausanne, défenderesse,
vu l'acte de recours déposé le 26 septembre 2009 par D.________ à l'encontre dudit jugement,
vu la motivation du jugement susmentionné envoyée le
21 octobre 2009 pour notification,
vu le courrier du 27 octobre 2009 du président de la cour de céans, reçu le 31 octobre suivant par son destinataire, avisant le recourant que son acte n'indiquait pas clairement sur quel(s) point(s) le jugement était attaqué ni quelle modification était demandée, et lui impartissant un délai de cinq jours dès réception de l'avis pour refaire son recours, faute de quoi ce dernier pourrait être déclaré irrecevable,
vu l'écriture du recourant du 4 novembre 2009, accompagnée d'une annexe,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art.
48 LJT (loi cantonale sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61), le mémoire de recours doit contenir la désignation du jugement attaqué (let. a), les conclusions du recourant, en nullité ou en réforme (let. b), ainsi qu'un exposé succinct des moyens (let. c),
que, selon la jurisprudence, cette exigence ne constitue pas une simple règle d'ordre, mais une condition de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 et 4 ad art. 461 CPC, pp. 714 et 717 et références),
qu'en l'espèce, l'acte du 26 septembre 2009 n'indique pas clairement sur quel(s) point(s) le jugement incident du 16 septembre précédent est attaqué ni quelle modification est demandée,
qu'il n'est dès lors pas conforme aux exigences de l'art. 48 LJT;
attendu que, selon l'art. 17 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), applicable par renvoi des art. 46 al. 2 LJT et 461 al. 3 CPC, lorsqu'un acte est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition, comme en l'espèce, et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),
qu'en l'occurrence, dans l'écriture du 4 novembre 2009 et son annexe, le recourant paraît formuler des critiques sur le fond de la cause, mais il ne prend aucune conclusion ni n'articule de grief contre le jugement incident sur déclinatoire,
que le recours, définitivement irrégulier, doit dès lors être déclaré irrecevable,
que les prétentions du recourant seront examinées par la Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, à qui la cause est renvoyée par le jugement incident;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ D.________,
‑ T.________ SA en liquidation.
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :