Daughter's Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing Regarding Right of Habitation Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a decision by the lower court, made under guardianship administration, which authorized the guardian to cancel the right of habitation held by the protected person on an immoveable property belonging to the latter's daughter. The appeal, filed by the protected person's second daughter, concerned the authorization to cancel the right of habitation but was principally motivated by the appellant's disagreement with the subsequent liquidation and distribution of furniture from the residence, an issue not adjudicated by the challenged decision. The court reasoned that for an appeal to be admissible, the appellant must demonstrate a direct interest in modifying the dispositive part of the decision under appeal, and since the appellant's grievances related solely to the furniture and not the cancellation of the right of habitation itself, the appeal was declared inadmissible due to a lack of standing, while noting the lower court should address the furniture dispute separately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 420 al. 2 CC, Art. 420 al. 1 CC, Art. 109 al. 3 LVCC, Art. 443 CPC, Art. 236 al. 2 TFJC, Art. 100 al. 1 LTF; Daughter's Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing Regarding Right of Habitation Cancellation: The appeal, filed by the protected person's second daughter, concerned the authorization to cancel the right of habitation but was principally motivated by the appellant's disagreement with the subsequent liquidation and distribution of furniture from the residence, an issue not adjudicated by the challenged decision. The court reasoned that for an appeal to be admissible, the appellant must demonstrate a direct interest in modifying the dispositive part of the decision under appeal, and since the appellant's grievances related solely to the furniture and not the cancellation of the right of habitation itself, the appeal was declared inadmissible due to a lack of standing, while noting the lower court should address the furniture dispute separately.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 235
CHAMBRE DES TUTELLES
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Arrêt du 10 novembre 2009
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Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Giroud et Battistolo
Greffier
: Mme Villars
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Art. 420 al. 2 CC; 489 ss CPC
Vu la décision du 15 mai 2009 par laquelle la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a institué une mesure de tutelle, à forme de l'art. 369 du Code civil, en faveur de Z.________, née le 17 avril 1927 et domiciliée à [...], et désigné J.________ en qualité de tutrice,
vu la décision du 18 septembre 2009, communiquée le
15 octobre suivant, par laquelle la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a autorisé J.________ à agir au nom de Z.________ dans le cadre de la radiation du droit d'habitation dont cette dernière est bénéficiaire sur l'immeuble no 937 sis sur le territoire de la commune d' [...], propriété de sa fille W.________, et mis les frais de la décision, par 100 fr., à la charge de Z.________,
vu le recours interjeté le 24 octobre 2009 parV.________, à [...], seconde fille de Z.________, contre cette décision,
vu les pièces au dossier;
attendu que la décision querellée a été prise dans le cadre de l'administration d'une tutelle,
que, contre une telle décision, la voie du recours de l'art.
420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, dans les dix jours dès sa communication (art. 420 al. 1 CC),
que ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art.
489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01),
que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b; 118 II 108 c. 2c),
que le recourant doit justifier d'un intérêt à la modification du dispositif de la décision attaquée, de telle sorte que le recours sur les motifs est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649),
qu'en l'espèce, la recourante s'oppose à la radiation du droit d'habitation en faveur de sa mère non pas parce que celle-ci se trouverait désormais privée d'un appartement mais parce que la liquidation de ce logement a entraîné celle des meubles qu'il contenait et qu'elle a des griefs au sujet du mode de répartition de ces meubles,
que la décision entreprise porte cependant uniquement sur la radiation du droit d'habitation de Z.________, mère de la recourante, et non pas sur des meubles,
que la recourante n'a par conséquent pas d'intérêt à recourir à l'encontre de la radiation dudit droit d'habitation,
qu'au surplus, les griefs relatifs à la liquidation des meubles de Z.________ formulés par la recourante ne remettent pas en cause le dispositif de la décision attaquée,
que le recours est ainsi irrecevable faute d'intérêt,
qu'il incombera toutefois à la justice de paix de répondre à la recourante au sujet de la liquidation des meubles de sa mère;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme V.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :