Interlocutory Appeal of Denial to Amend Pleadings Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a lower court's interlocutory decision, which had rejected a request to amend the pleadings by introducing new allegations (209 to 230) in an existing civil case against a corporate entity. The appellate court found that under the relevant procedural code, an interlocutory judgment rejecting a request for reform is generally not immediately appealable but must instead be challenged via an appeal against the final judgment, with the exception being when the reform seeks to introduce new claims or enlarge existing ones. Because the requested amendments only introduced new factual allegations without new or amplified claims for relief, the court ruled that the immediate appeal route was unavailable, rendering the current recourse inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 154 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Interlocutory Appeal of Denial to Amend Pleadings Inadmissible: The appellate court found that under the relevant procedural code, an interlocutory judgment rejecting a request for reform is generally not immediately appealable but must instead be challenged via an appeal against the final judgment, with the exception being when the reform seeks to introduce new claims or enlarge existing ones. Because the requested amendments only introduced new factual allegations without new or amplified claims for relief, the court ruled that the immediate appeal route was unavailable, rendering the current recourse inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the heading and provided the context for the decision regarding the admissibility of the immediate appeal against the decision rejecting the request for reform.
This procedural rule sets the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 557/I
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 4 novembre 2009
_____________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. F. Meylan et Giroud
Greffier
:
M. Perret
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Art. 154 CPC
Vu le procès ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour civile) par la demanderesseG.________, à Lausanne, contre la défenderesse F.________ SA, à Zurich, par demande du 20 octobre 2005,
vu la requête de réforme déposée le 13 mai 2009, par laquelle la demanderesse au fond et requérante à l'incident G.________ a sollicité, avec suite de frais et dépens, l'autorisation de se réformer pour introduire les allégués 209 à 230 figurant dans sa requête,
vu le courrier du 8 juin 2009 par lequel la défenderesse au fond et intimée à l'incident F.________ SA s'est opposée à la requête de réforme et a requis la fixation d'un délai pour déposer sa détermination,
vu le mémoire incident déposé le 26 juin 2009 par l'intimée, laquelle a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la requête de réforme,
vu le jugement incident du 9 octobre 2009, adressé le même jour aux parties pour notification, par lequel le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête de réforme (I), arrêté les frais de la procédure incidente à 900 fr. à la charge de la requérante (II) et alloué à l'intimée le montant de 1'500 fr. à titre de dépens de l'incident (III),
vu l'acte de recours interjeté le 22 octobre 2009 par G.________, concluant, avec dépens, à la réforme de ce jugement en ce sens que la requête de réforme est admise,
vu les pièces du dossier;
attendu que le jugement incident écartant une demande de réforme ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat, mais peut être invoqué à l'appui d'un recours en nullité contre le jugement au fond,
qu'il convient cependant de réserver le cas où la réforme tend à introduire une conclusion nouvelle ou à augmenter une conclusion, le jugement incident rendu à ce sujet étant alors susceptible d'un recours immédiat (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 154 CPC et les références citées; Ch. rec., 551, 10 juillet 2006, c. 1a),
qu'en l'espèce, la requête de réforme tend uniquement à introduire des allégués nouveaux (209 à 230), sans conclusions nouvelles ou plus amples,
qu'il s'ensuit que la voie du recours immédiat n'est pas ouverte,
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Philippe Nordmann (pour G.________),
‑ Me Jean-Michel Duc (pour F.________ SA).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'488'265 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :