Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, having lost a case before the Justice of the Peace, filed an appeal that failed to state specific conclusions or whether it sought nullification or reform of the judgment, making it non-compliant with procedural requirements for admissibility. The appellate court notified the appellant of this manifest irregularity and granted a five-day period to rectify the appeal, but since the appellant submitted no corrected document within the deadline, the court ruled the appeal inadmissible based on statutory provisions governing the formal requirements of appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 461 al. 1 CPC, Art. 461 CPC, Art. 17 CPC, Art. 461 al. 3 CPC, Art. 464 al. 2 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies: The appellate court notified the appellant of this manifest irregularity and granted a five-day period to rectify the appeal, but since the appellant submitted no corrected document within the deadline, the court ruled the appeal inadmissible based on statutory provisions governing the formal requirements of appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it did not comply with the requirements regarding conclusions and indication of the appeal's object (nullity or reform).
Applied regarding the possibility given to the appellant to correct the manifest irregularity of the appeal.
Applied to pronounce the inadmissibility after the appellant failed to submit a corrected appeal within the given deadline.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 527/I
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 22 octobre 2009
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Présidence de M.
F. Meylan, vice-président
Juges : MM. Creux et Denys
Greffier
: Mme Bourckholzer
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Art. 17, 461, 464 CPC
Vu le jugement rendu le 4 juin 2009 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant L.________, à Pully, défendeur, d'avec P.________ SA, à Morges, demanderesse,
vu la motivation du jugement adressée au défendeur le
11 septembre 2009,
vu le recours interjeté par le défendeur le 21 septembre 2009 contre le jugement motivé,
vu la lettre recommandée du Président de la cour de céans du 30 septembre 2009, avisant le recourant que son acte de recours ne contient pas de conclusions et n'indique pas si le recours tend à la nullité - c'est-à-dire à l'annulation du jugement attaqué en raison d'une irrégularité dans la procédure suivie - ou à la réforme - c'est-à-dire à la modification du jugement critiqué dans un sens à préciser , et lui impartissant un délai de cinq jours, dès réception de l'avis, pour refaire l'acte de recours, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable,
vu le récépissé postal attestant que cet avis a été remis au recourant le 1er octobre 2009,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que selon l'art. 461 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme du jugement (al. 2),
que les exigences de cette disposition ne constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714-715), qu'en l'espèce, l'acte du recourant du 21 septembre 2009 ne contient pas de conclusions et n'indique pas s'il tend à la nullité ou à la réforme du jugement attaqué,
qu'il n'est en conséquence pas conforme aux exigences de l'art. 461 CPC ;
attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, par lettre du 30 septembre 2009, remise à son destinataire le lendemain, le Président de la cour de céans a imparti un délai de cinq jours au recourant, dès réception de l'avis, pour refaire son acte conformément aux règles de procédure,
que le recourant n'a pas déposé de nouvel acte dans le délai imparti,
que, dès lors que son recours n'est pas conforme aux exigences de l'article 461 CPC, il doit être déclaré irrecevable ;
attendu que l'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le vice-président:
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. L.________,
‑ P.________ SA.
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :