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Pron.2009.5 • TC VD Pron.2009.5 Généré par l'IA

Tardiness of Appeal and Recourse Regarding Civil Interdiction and Psychiatric Placement

Numéro de cause Pron.2009.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court addressed an appeal and a recourse filed against a lower court's decision imposing civil interdiction, ordering indefinite placement in a medico-social psychiatric facility, and provisional placement in a psychiatric hospital for stabilization. The court dismissed both the appeal and the recourse because they were filed after the ten-day statutory deadline, a fact the appellant explicitly acknowledged without invoking any justification by force majeure, rendering the filings inadmissible due to their tardiness.

Regeste Legislator

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Art. 76 LOJV, Art. 398d CPC, Art. 398d al. 1 CPC, Art. 492 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 393 CPC; Tardiness of Appeal and Recourse Regarding Civil Interdiction and Psychiatric Placement: The court dismissed both the appeal and the recourse because they were filed after the ten-day statutory deadline, a fact the appellant explicitly acknowledged without invoking any justification by force majeure, rendering the filings inadmissible due to their tardiness.

Mots-clés

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interdiction civile délai légal recours contre décision de renvoi retard injustifié péremption de l'action récursoire demande tardive de récusation DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 37 al. 1 CPC, 393 CPC, 398d CPC, 464 al. 1 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 CPC

Cited in the context of opening the appeal procedure against the tutelary authority's decision.

Art. 398d CPC

Cited in the context of opening the appeal procedure against the tutelary authority's decision.

Art. 464 al. 1 CPC

This provision is listed at the beginning, but its content regarding costs or the main ground of the decision is not explicitly used in the dispositive orders I and II, which only reject the appeal and rule on costs via the following article.

Art. 37 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the impossibility of granting an extension of the deadline, but not explicitly used in the final orders.

Art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05

Cited to justify that the ruling is made without costs in the reasoning, which is then reflected in order II ('L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire').

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 100

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du 11 mai 2009

__________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Battistolo et Sauterel

Greffier

: Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art. 37 al. 1, 393, 398d,

464 al. 1 CPC

Vu la décision du 16 février 2009, communiquée le 18 février suivant, par laquelle la Justice de paix du district de Nyon a notamment prononcé l'interdiction civile, à forme de l'article 369 du Code civil, d'T.________, né le 25 septembre 1986 et domicilié à [...] (I), désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice (III), ordonné le placement à des fins d'assistance d'T.________ pour une durée indéterminée dans un établissement médico-social psychiatrique choisi par la tutrice (VII) et ordonné le placement provisoire du prénommé à l'Hôpital psychiatrique de Prangins dans le but de stabiliser sa psychopathologie avant son placement de durée indéterminée (VIII),

vu l'appel interjeté le 21 avril 2009 par T.________ contre cette décision, dans lequel celui-ci reconnaît expressément que le délai de recours est dé­pas­sé,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours et l'appel sont dirigés contre une décision de l'autorité tutélaire prononçant l'interdiction civile d'T.________ et ordonnant sa privation de liberté à des fins d'assistance,

que, contre une telle décision, les voies du recours et de l'appel à l'au­to­rité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organi­sation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01), sont ouvertes (art. 393, 398d et 398g CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398d CPC, p. 610),

que le recours et l'appel sont notamment ouverts à l'intéressé dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 393 al. 1 et art. 398d al. 1 CPC),

que la décision rendue le 16 février 2009 a été adressée pour notifica­tion à T.________ le 18 février suivant,

que le délai de recours et d'appel de dix jours est manifes­tement arrivé à échéance avant le 21 avril 2009, ce qu'T.________ admet ex­pres­sément,

que l'écriture, mise à la poste le 21 avril 2009, est donc tardive;

attendu que le juge ne peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1er et 488 litt. b CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vau­doise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 492 CPC, p. 762),

que le recourant a expressé­ment reconnu que son recours était tardif dans son acte de recours et n'invoque par ailleurs aucun cas de force majeure,

que le recours et l'appel, irrecevables pour tardiveté, doivent ainsi être écartés,

que le courrier du 21 avril 2009 d'T.________ est cependant trans­mis à la Justice de paix du district de Nyon pour valoir requête de mainlevée des mesures instituées en sa faveur;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours et l'appel d'T.________ sont écartés.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. T.________,

‑ Mme la Tutrice générale,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :