Appeal Moot Due to Settlement Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe matter before the Cantonal Tribunal concerned an appeal against a Justice of the Peace's decision refusing an emergency injunction, which had been suspended pending an expert opinion, and whose subsequent handling was complicated by procedural updates and further judgments. The court ultimately declared the appeal moot and struck the case from the roll because the involved parties had reached a settlement agreement stipulating that each would bear its own costs and waive the allocation of legal fees, resulting in the court only issuing a ruling on the costs of the second instance for the appellants and explicitly stating that no legal fees would be awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 159 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 222 et 232 TFJC; Appeal Moot Due to Settlement Agreement: The court ultimately declared the appeal moot and struck the case from the roll because the involved parties had reached a settlement agreement stipulating that each would bear its own costs and waive the allocation of legal fees, resulting in the court only issuing a ruling on the costs of the second instance for the appellants and explicitly stating that no legal fees would be awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for taking note of the parties' settlement (transaction) which rendered the appeal moot.
Cited in connection with the determination of the second instance costs for the appellants.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 499/I
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 9 octobre 2009
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Creux et Denys
Greffier
:
M. Elsig
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Art. 159 CPC
Vu le prononcé rendu le 15 août 2005 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant J.________ SA, à Savigny, T.________ AG, à Munich (Allemagne), et A.________ SA, à Aigle, d'avec Q.________ SA, à Lausanne, rejetant la requête de constat d'urgence,
vu le recours interjeté contre ce prononcé par J.________ SA, T.________ AG et A.________ SA,
vu l'arrêt de la Chambre du 14 novembre 2005 suspendant l'instruction du recours jusqu'à droit connu sur l'expertise mise en œuvre par voie provisionnelle pour valoir expertise hors procès,
vu le courrier du 28 mars 2008 du greffe de la cour de céans, invitant les parties à lui faire savoir, dans un délai échéant au 14 avril 2008, prolongé au 31 décembre 2009 si, à la suite du prononcé du Juge de paix du district de Lausanne du 28 janvier 2008, le recours pouvait être déclaré sans objet,
vu le courrier du conseil de l'intimée du 16 septembre 2009 informant la cour de céans que les parties avaient passé une transaction prévoyant notamment que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens et requérant que la cause soit rayée du rôle,
vu le courrier du conseil des recourantes du 23 septembre 2009, confirmant qu'une transaction avait été passée par les parties prévoyant notamment que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens,
considérant que la cause était dès lors sans objet et requérant de rayer la cause du rôle;
attendu qu'il convient de prendre acte du fait que les parties ont transigé la cause (art. 159 CPC; Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11),
que le recours est ainsi sans objet, la cause devant être rayée du rôle;
attendu que les frais de deuxième instance des recourantes sont arrêtés à 2'500 fr. (art. 222 et 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Prend acte de la déclaration de transaction des parties.
II. Constate que le recours est sans objet.
III. Raye la cause du rôle.
IV. Arrête les frais de deuxième instance des recourantes J.________ SA, T.________ AG et A.________ SA, solidairement entre elles, à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs).
V. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire.
Le président:
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Denis Esseiva (pour J.________ SA, T.________ AG et A.________ SA),
‑ Me Claude Ramoni (pour Q.________ SA).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :