Estate Partition Settlement Approval and Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court decision that had approved a settlement between some co-parties in a dispute concerning an estate, but subsequently, the appealing party submitted a new transaction agreement reached by all involved parties to the appellate court. Citing the provision of the Civil Procedure Code which mandates that when parties settle a dispute via transaction, the judge must incorporate it into the record to serve as a judgment and strike the case from the roll, the court accepted the new agreement, which allocated the net estate balance, mandated a specific payment, and arranged for the gratuitous transfer of real property between siblings, thereby resolving all claims regarding the reduction action and estate partition, and consequently struck the case from the docket, setting the appellant's second-instance costs and noting the parties' mutual waiver of litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 158 CPC, Art. 158 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 222 et 232 TFJC, art. 66 al. 1 LTF; Estate Partition Settlement Approval and Dismissal: Citing the provision of the Civil Procedure Code which mandates that when parties settle a dispute via transaction, the judge must incorporate it into the record to serve as a judgment and strike the case from the roll, the court accepted the new agreement, which allocated the net estate balance, mandated a specific payment, and arranged for the gratuitous transfer of real property between siblings, thereby resolving all claims regarding the reduction action and estate partition, and consequently struck the case from the docket, setting the appellant's second-instance costs and noting the parties' mutual waiver of litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for taking note of the transaction and ruling it as judgment (Order I).
Cited to determine the amount of the appellant's second instance costs (Order III).
Although not explicitly cited in the dispositive, costs allocation is implicitly covered by the reasoning regarding costs, but since the dispositive orders (I, II, III, IV) do not cite a specific cost provision, and Order V of the transaction (which waives costs) is noted, no cost provision is explicitly required by the structure if it's not in I-IV. However, based on the structure of the provided text, cost calculation references are often included if mentioned nearby the final orders, but strictly following the rule: I-IV are the operative parts. Since costs are explicitly addressed in Order III and the waiver in Order V, the calculation basis (TFJC articles) in the reasoning section preceding the orders appears to justify Order III's assessment.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 491/I
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 9 octobre 2009
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Giroud et Creux
Greffier
:
M. Elsig
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Art. 158 CPC
Vu la décision rendue le 12 novembre 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisantA.C.________, à Bière, défendeur, d'avec W.________, à Gimel, demanderesse, etB.C.________, à Sierre, défendeur, annexant au procès-verbal pour valoir jugement la convention passée le 5 novembre 2008 entre B.C.________ et W.________ et déclarant B.C.________ hors de cause,
vu le recours interjeté contre cette décision par A.C.________,
vu la transaction passée le 7 juillet 2009 entre les parties et C.C.________ que le conseil du recourant a remise le 17 septembre 2009 à la cour de céans,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 158 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), si les parties mettent fin au litige par une transaction, elles remettent celle-ci au juge, qui l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raye la cause du rôle;
que, le 17 septembre 2009, le conseil du recourant a remis à la Chambre des recours une transaction signée par les parties, destinée à mettre fin au litige qui divise celles-ci,
qu'il y a lieu de prendre acte de cette transaction pour valoir jugement et de rayer la cause du rôle;
attendu que les frais de justice du recourant sont arrêtés à 284 fr. (art. 222 et 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les parties y ayant renoncé au chiffre V de la transaction.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Prend acte pour valoir jugement de la transaction du 7 juillet 2009 passée entre C.C.________, d'une part, et B.C.________, A.C.________ et W.________, d'autre part, dans le litige qui divise les parties devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et la Chambre des recours du Tribunal cantonal, dont la teneur est la suivante :
I. Les parties conviennent que le solde actif net de la succession reviendra intégralement à C.C.________, après paiement des frais d'exécution testamentaire et encaissement du fermage encore dû par A.C.________ à la succession au 31 décembre 2009.
II. A.C.________ versera à W.________ au moyen du bulletin de versement qu'elle lui adressera la somme de CHF 7'000,- (sept mille francs) dans les dix jours dès signature de la présente convention pour solde de toute prétention vis-à-vis de celui-ci.
III. Par ailleurs, W.________ a souhaité se voir attribuer sur la commune de Gimel, la parcelle [...], folio [...], [...], d'une surface de 4'393 mètres carrés, estimation fiscale de CHF 1'600,- (mille six cents francs).
A.C.________ accepte de céder cette surface à titre gratuit à sa sœur, à charge pour elle de mandater un notaire en vue d'établir l'acte authentique nécessaire à l'exécution de cette cession, à ses frais, et moyennement qu'elle paie les droits de mutation.
IV. Moyennant exécution de ce qui précède, parties considèrent que l'action en réduction est transigée et que le partage de la succession est survenu entre C.C.________, A.C.________, B.C.________ et W.________.
V. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens.
II. Raye la cause du rôle.
III. Arrête les frais de deuxième instance du recourant A.C.________ à 284 francs (deux cent huitante-quatre francs)
IV. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire.
Le président:
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Henri Baudraz (pour A.C.________),
‑ Me Anne-Marie Germanier Jacquinet (pour W.________),
- Me Marc-Antoine Aubert (pour B.C.________)
- Mme C.C.________.
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 83'750 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :