Tenant Appeal of Enforcement Order Settled Out of Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant appealed an enforcement order issued by a Justice of the Peace concerning a tenancy dispute with the landlord, which appeal was granted a suspensive effect. Subsequently, both parties informed the court that they had reached an out-of-court settlement, and the tenant confirmed the agreement while requesting the landlord bear the appeal costs. The court decided to take note of the extrajudicial transaction, strike the case from the roll pursuant to procedural rules, and rendered the judgment without court fees or award of second instance costs because the specific terms of the private settlement were unknown.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 159 CPC, Art. 159 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Tenant Appeal of Enforcement Order Settled Out of Court: Subsequently, both parties informed the court that they had reached an out-of-court settlement, and the tenant confirmed the agreement while requesting the landlord bear the appeal costs. The court decided to take note of the extrajudicial transaction, strike the case from the roll pursuant to procedural rules, and rendered the judgment without court fees or award of second instance costs because the specific terms of the private settlement were unknown.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify taking note of the extrajudicial settlement and striking the case from the roll.
Cited in the reasoning as the basis for striking the case from the roll.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 463/I
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 8 septembre 2009
_____________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Creux et Denys
Greffier
:
M. Jaillet
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Art. 159 CPC
Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 28 avril 2009 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant E.________, locataire, à [...], d'avec P.________, bailleur, à [...],
vu le recours interjeté le 14 mai 2009 par E.________ contre cet avis,
vu l'effet suspensif accordé au recours par avis présidentiel du 19 mai 2009,
vu la lettre de P.________ du 24 juillet 2009 informant le Président de la Chambre des recours qu'un accord était intervenu entre les parties,
vu le courrier d'E.________ du 7 septembre 2009, confirmant qu'un accord avait été signé et demandant que les dépens de la procédure de recours soient mis à la charge du bailleur,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de la transaction extrajudiciaire et de rayer la cause du rôle (art. 159 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, le contenu de la transaction, non produite, n'étant pas connu.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est prisacte de la déclaration de transaction intervenue entre les parties.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Sébastien Pedroli, avocat (pour E.________),
‑ M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour P.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
Le greffier :