Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing in Accelerated Debt Enforcement Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the non-existence of a debt under Article 85a of the Debt Enforcement and Bankruptcy Law (LP), which mandates accelerated proceedings, the court found the appeal inadmissible because it was filed tardily on August 11, 2009, well past the ten-day deadline which expired on July 20, 2009, due to the inapplicability of annual judicial holidays in accelerated procedures per Article 40 of the Civil Procedure Code, and the appellant failed to justify the delay after being explicitly notified to do so.
Regeste Legislator
OfficielDÉLAI DE RECOURS, FÉRIES JUDICIAIRES, CALCUL DU DÉLAI, DÉLAI, DÉLAI LÉGAL, OBSERVATION DU DÉLAI, PROLONGATION DU DÉLAI, SUSPENSION DU DÉLAI | 40 CPC, 458 al. 1 CPC, 464 CPC, 85a al. 4 LP, 85a LP
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes that the underlying procedure concerning the contestation of a claim's existence is conducted in an accelerated manner, justifying the non-application of holiday rules.
This procedural rule was applied because the nature of the case (Art. 85a LP) meant the general rules regarding legal holidays did not apply.
This provision sets the standard 10-day time limit for filing an appeal, which the court used to determine the untimeliness of the appeal.
This procedural rule was used by the court president to issue a deadline for the appellant to justify the apparent lateness of the appeal.
The dispositive explicitly orders that the judgment is rendered without costs.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 470/I
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 18 septembre 2009
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM F. Meylan et Denys
Greffier
: Mme Gabaz
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Art. 85a al. 4 LP; 40,
458 al. 1, 464 CPC
Vu le prononcé rendu le 6 juillet 2009 par le Juge de paix du district de Morges, adressé aux parties le 8 juillet 2009 pour notification, dans la cause divisantY.________, à Cossonay-Ville, demandeur, d'avec M.________ Sàrl, à Cossonay-Ville, défenderesse,
vu l'acte de recours expédié le 11 août 2009 par Y.________ contre ce prononcé,
vu l'avis du président de la cour de céans du 21 août 2009 impartissant un délai au 31 août 2009 au recourant en application de l'art. 464 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) pour se déterminer sur l'apparente tardiveté de son recours,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement (art. 458 al. 1 CPC),
que les féries annuelles (art. 39 CPC) ne s'appliquent pas aux procès prévus en la forme accélérée par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après: LP, RS 281.1) (art. 40 CPC),
qu'en l'espèce, les parties étaient opposées dans le cadre d'une procédure en constatation de l'inexistence d'une créance selon l'art. 85a LP,
que, selon l'art. 85a al. 4 LP, cette procédure a lieu en la forme accélérée,
que, dès lors, le présent litige est soumis à l'art. 40 CPC, si bien qu'il n'y a pas de féries,
que le prononcé attaqué a été réceptionné par le recourant le 9 juillet 2009,
qu'ainsi, le délai de recours de dix jours arrivait à échéance le dimanche 19 juillet 2009, reporté au lundi 20 juillet 2009 (art. 38 al. 4 CPC),
que le recours déposé le 11 août 2009 est donc tardif,
que le recourant n'a pas donné suite à l'avis présidentiel du 21 août 2009, n'exposant ainsi pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai de recours,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
III. L'arrêt est exécutoire, ainsi que le prononcé de première instance.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Jean-Pierre Saxer (pour Y.________),
‑ M. Guy Frainier (pour M.________ Sàrl).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :