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Pron.2009.32 • TC VD Pron.2009.32 Généré par l'IA

Guardianship Fee Compensation Appeal Inadmissibility

Numéro de cause Pron.2009.32
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A lower court's decision regarding the fee compensation for an appointed guardian over a minor, following the establishment of an educational assistance curatorship, was appealed by the minor's adoptive parents who also contested the guardian's liberation and the potential appointment of a new curator. The appellate court found the appeal inadmissible because, while the appeal concerning the guardianship decision was generally permissible within ten days, the specific decision under review only addressed the guardian's indemnity, and the appellants' grievances related to the revocation of the curatorship and the naming of a successor, which were not the subject of the appealed decision, thus lacking the requisite interest for the appeal's substance.

Regeste Legislator

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Art. 420 al. 2 CC, Art. 308 al. 1 CC, Art. 420 al. 1 CC, Art. 109 al. 3 LVCC, Art. 464 CPC, Art. 443 CPC; Guardianship Fee Compensation Appeal Inadmissibility: The appellate court found the appeal inadmissible because, while the appeal concerning the guardianship decision was generally permissible within ten days, the specific decision under review only addressed the guardian's indemnity, and the appellants' grievances related to the revocation of the curatorship and the naming of a successor, which were not the subject of the appealed decision, thus lacking the requisite interest for the appeal's substance.

Mots-clés

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nomination d'un curateur curatelle éducative indemnité du défenseur d'office parents adoptifs vocation successorale de l'héritier statut juridique de mineur DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 420 al. 2 CC, 489 CPC

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 420 al. 2 CC

This provision was cited as the basis for the availability of the appeal against the guardianship decision, although the appeal itself was ultimately declared inadmissible.

Art. 489 ss CPC

This procedural framework was cited as governing the non-contentious procedure applicable to the appeal.

Art. 236 al. 2 TFJC

This article was cited in the reasoning indicating that the present ruling could be issued without costs.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 187

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du 9 septembre 2009

______________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Giroud et Battistolo

Greffier

: Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art. 420 al. 2 CC; 489 ss CPC

Vu la décision du 2 septembre 2004 par laquelle la Justice de paix du district de Payerne a institué une curatelle d'assistance éducative, à forme de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur de C.D.________, née le 17 décembre 1997 et fille par adoption de B.D.________ et de A.D.________, et dési­gné M.________, avocate à Yverdon-les-Bains, en qualité de curatrice de la mineure prénommée,

vu la décision du 30 avril 2009, communiquée le 14 juillet suivant, par laquelle la Justice de paix du district de la Broye-Vully a pris acte du relevé des opérations établi le 31 mars 2009 par M.________ et fixé son indemnité pour les opérations effectuées du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 à 10'647 fr. 95, à la charge de l'Etat (I et II), et rendu la décision sans frais (III),

vu le recours interjeté le 28 juillet 2009 par B.D.________ et A.D.________ contre cette décision,

vu les pièces au dossier;

attendu que la décision querellée a été prise par l'autorité tutélaire dans le cadre de l'administration d'une curatelle,

que, contre une telle décision, la voie du recours de l'art.

420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, dans les dix jours dès sa communication (art. 420 al. 1 CC),

que ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art.

489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01),

que la décision rendue le 30 avril 2009 a été adressée pour notification à B.D.________ et à A.D.________ le 14 juillet 2009,

que les recourants ont précisé dans leur recours du

28 juillet 2009 qu'ils avaient reçu la décision querellée le 17 juillet 2009,

que le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le 27 juillet 2009,

que le recours de B.D.________ et de A.D.________, mis à la poste sous pli recommandé le 28 juillet 2009, paraît donc tardif,

qu'une interpellation à teneur de l'art. 464 CPC est néanmoins super­flue,

qu'il apparaît en effet que le recours est irrecevable en raison de son objet,

que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b; 118 II 108 c. 2c),

que le recourant doit justifier d'un intérêt à la modification du dispositif de la décision attaquée, de telle sorte que le recours sur les motifs est irrecevable (Pou­dret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649),

qu'en l'espèce, les recourants contestent le

considérant de la décision qui libère M.________ de son mandat et celui qui annonce que le Service de protection de la jeunesse pourra être nommé en qualité de curateur d'C.D.________,

que la décision entreprise porte cependant uniquement sur la rému­nération de la curatrice M.________,

que les griefs formulés par les recourants ne remet­tent par conséquent pas en cause le dispositif de la décision attaquée,

que le recours est ainsi irrecevable faute d'intérêt,

qu'il incombera toutefois à la justice de paix de statuer sur la désigna­tion d'un nouveau curateur à C.D.________ dans les meilleurs délais;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme et M. B.D.________ et A.D.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix de la Broye-Vully,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :