Cost Allocation Following Federal Tribunal Reversal on Commercial Rent Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThis Cantonal Court decision addresses the allocation of costs and attorney's fees following a Federal Tribunal ruling that annulled a prior appeal judgment and reinstated the original ruling concerning commercial rent amounts and a reimbursement owed by the landlord to the tenant. The Cantonal Court, bound by the Federal Tribunal's decision on the substantive claims, determined the costs for the second instance, setting the appellant's court fees, and awarded the respondent reduced costs for the first instance because they partially succeeded on their claims, but granted them full costs for the second instance where they entirely prevailed against the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 107 al. 2 LTF, Art. 232 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 92 al. 2 CPC, art. 92 al. 1 CPC; Cost Allocation Following Federal Tribunal Reversal on Commercial Rent Dispute: The Cantonal Court, bound by the Federal Tribunal's decision on the substantive claims, determined the costs for the second instance, setting the appellant's court fees, and awarded the respondent reduced costs for the first instance because they partially succeeded on their claims, but granted them full costs for the second instance where they entirely prevailed against the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court conforming to the Federal Supreme Court's instructions in the referral decision.
Used to determine the reduced first instance costs awarded to the respondent.
Used to determine the full second instance costs awarded to the respondent.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 438/I
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 3 septembre 2009
__________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. F. Meylan et Denys
Greffier
:
M. Elsig
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Art. 107 al. 2 LTF; 92 CPC
Vu le jugement rendu le 28 septembre 2007 par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant U.________ SA, à Pully, défenderesse, d'avec H.________, à Schlieren, demandeur, fixant le loyer mensuel net dû par le demandeur à la défenderesse pour les locaux commerciaux sis [...], à Lausanne à 3'667 fr. 50 du 1er décembre 2000 au 30 avril 2003, à 3'401 fr. 65 du 1er mai 2003 au 31 juillet 2004 et à 3'448 fr. 35 dès le 1er août 2004 (I), disant que la défenderesse doit payer au demandeur la somme de 49'046 fr.
95 avec intérêt à 5 % l'an dès le
18 novembre 2006 (II) fixant les frais de justice de chacune des parties à 2'000 fr. (III) allouant au demandeur des dépens, par 1'000 fr. (IV) et rejetant toutes autres conclusions (V),
vu l'arrêt de la Chambre des recours du 26 novembre 2008 admettant le recours d'U.________ SA (I), réformant le jugement susmentionné en ce sens que l'action du demandeur est rejetée, (I/I), que les frais de justice de chacune des parties sont arrêtés à 2'000 fr. (I/II) que des dépens, par 3'000 fr. sont alloués à la défenderesse (I/III) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (I/IV), fixant les frais de deuxième instance de la recourante à 1'955 fr. (III), allouant à celle-ci des dépens, par 2'955 fr. (IV) et déclarant l'arrêt motivé exécutoire (V),
vu l'arrêt de la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral admettant le recours interjeté par H.________ et annulant l'arrêt du 26 novembre 2008 (1), fixant le loyer dû par le demandeur à la défenderesse pour les locaux commerciaux sis [...], à Lausanne à 3'667 fr. 50 du 1er décembre 2000 au 30 avril 2003, à 3'401 fr. 65 du 1er mai 2003 au 31 juillet 2004 et à 3'448 fr. 35 dès le 1er août 2004, disant que la défenderesse doit payer au demandeur la somme de 49'046 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 novembre 2006 (2) et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (5),
vu les déterminations de H.________ du 17 juillet 2009, concluant à l'allocation de pleins dépens, ceux-ci devant être calculés selon le tarif applicable aux avocats,
vu l'absence de déterminations d'U.________ SA dans le délai qui lui avait été imparti;
attendu que la cour de céans doit se conformer aux considérants de droit de l'arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF; loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110; Message, Feuille fédérale [FF] 2001, pp. 4000 ss, spéc. p. 4143; TF 5A_2336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5),
qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a statué sur les prétentions au fond du présent litige, seules les questions des frais et des dépens de la procédure cantonale demeurant ouvertes;
attendu que les frais de deuxième instance de la recourante U.________ SA sont arrêtés à 1'955 fr. (art.
232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5);
attendu que l'intimé H.________ a pris en première instance, d'une part, des conclusions visant à l'invalidation du contrat de bail et au remboursement de montants liés à cette invalidation, d'autre part, des conclusions visant à annuler une résiliation de bail et, enfin, des conclusions en modification de l'acompte de charges et en remboursement de frais de chauffage payés à tort (jugement du Tribunal des baux, pp. 2 et 13),
qu'il a passé expédient sur les conclusions de la défenderesse qui concernent dite résiliation et renoncé à remettre en cause l'acompte et les décomptes de charges (ibidem),
qu'il a obtenu gain de cause pour environ deux tiers des conclusions pécuniaires encore litigieuses (ibidem),
qu'avec le Tribunal des baux, il convient de considérer qu'il a en conséquence droit à des dépens réduits de première instance fixés à 1'000 fr., soit 700 fr. à titre de remboursement de son coupon de justice et 300 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 91 et 92 al. 2 CPC; Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11);
attendu que l'intimé obtient entièrement gain de cause sur ses conclusions de deuxième instance en rejet du recours,
qu'il a donc droit à de pleins dépens de deuxième instance, fixés à 1'500 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La défenderesse U.________ SA doit payer au demandeur H.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de première instance.
II. Les frais de deuxième instance de la recourante U.________ SA sont arrêtés à 1'955 fr. (mille neuf cent cinquante-cinq francs).
III. La recourante U.________ SA doit payer à l'intimé H.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président:
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Youri Diserens (pour U.________ SA),
‑ Me Jean-Jacques Schwaab (pour H.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal des baux.
Le greffier :