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Pron.2009.3 • TC VD Pron.2009.3 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimeliness in Psychiatric Placement Case

Numéro de cause Pron.2009.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court addressed a timely challenge to a lower court's decision ordering the provisional placement of an individual for psychiatric assistance, which was filed on March 2, 2009, against a decision communicated on December 18, 2008, and delivered on December 23, 2008. The court reasoned that the ten-day statutory appeal period, which was not suspended during the Christmas holidays because the procedure falls under exceptions to annual recess rules, expired on January 5, 2009, rendering the appeal untimely, and further noted that the appellant failed to demonstrate that the delay was caused by force majeure, leading to the dismissal of the appeal while directing the lower court to treat the appeal filing as a request for release from the assistance measure.

Regeste Legislator

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Art. 397a CC, Art. 76 LOJV, Art. 398d CPC, Art. 398d al. 1 CPC, Art. 40 CPC, Art. 488 let. c CPC; Appeal Dismissed for Untimeliness in Psychiatric Placement Case: The court reasoned that the ten-day statutory appeal period, which was not suspended during the Christmas holidays because the procedure falls under exceptions to annual recess rules, expired on January 5, 2009, rendering the appeal untimely, and further noted that the appellant failed to demonstrate that the delay was caused by force majeure, leading to the dismissal of the appeal while directing the lower court to treat the appeal filing as a request for release from the assistance measure.

Mots-clés

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placement provisoire dépôt tardif recours contre décision de renvoi suspension du droit de visite traitement psychiatrique règlement intérieur DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 397a CC, 398b CPC, 464 al. 1 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 464 al. 1 CPC

Cited in the introductory list of provisions, but the primary legal basis for the final order (dismissal of the appeal) seems linked to procedural timeliness which is covered by other cited CPC articles later in the text or implied by the grounds for rejection.

Art. 40 CPC

Cited in the introductory list, and used to establish that annual holidays do not suspend the deadline for this type of procedure.

Art. 398b CPC

Cited in the introductory list; this provision likely governs the substantive order that was subject to the appeal, although the appeal was rejected on procedural grounds.

Art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05

Cited in the reasoning section regarding costs, leading to the decision to render the judgment without costs (Order II).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 67

Chambre des tutelles

________________________________

Arrêt du

_______________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Battistolo et Colombini

Greffier

: Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art. 397a CC; 40, 398b,

464 al. 1 CPC

Vu la décision du 17 décembre 2008, communiquée le 18 décembre suivant, par laquelle la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a ordonné le placement provisoire de F.________, née le 20 mai 1985 et domiciliée à Yverdon-les-Bains, au Centre de psychiatrie du Nord vaudois,

vu le recours interjeté le 2 mars 2009 par F.________ contre cette décision,

vu l'avis du 16 mars 2009 par lequel le Président de la Chambre des tutelles a imparti à F.________ un délai au 27 mars 2009 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours,

vu la lettre explicative de F.________ du 19 mars 2009,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire ordonnant la privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire de la recourante en application des articles 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11),

que, contre une telle décision, la voie du recours à l'autorité de surveil­lance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), est ouverte (art. 398d CPC),

que le recours est ouvert à l'intéressé, à son représentant ou à une personne qui lui est proche dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 398d al. 1 CPC),

que la décision rendue le 17 décembre 2008 a été adressée pour notification à F.________ le 18 décembre suivant,

que la décision entreprise a été notifiée à F.________ le 23 décembre 2008 selon l'avis "Track and Trace" de la Poste,

qu'il résulte de l'art. 40 CPC, applicable en procédure gracieuse (art. 488 let. c CPC), que les dispositions sur les féries annuelles (art. 39 CPC) ne sont pas applicables aux procédures en privation de liberté à des fins d'assistance,

que le délai de recours, qui n'a pas été suspendu pendant les féries de Noël, est arrivé à échéance le 5 janvier 2009,

que le recours, mis à la poste le 2 mars 2009, apparaît donc tardif,

attendu que le juge ne peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1er et 488 litt. b CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vau­doise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 492 CPC, p. 762),

que dans son courrier daté du 17 mars 2009, F.________ n'a pas démontré que le délai aurait été respecté ni invoqué des motifs susceptibles de constituer un cas de force majeure,

que la recourante n'a pour le surplus pas contesté la tardiveté de son recours,

que le recours est par conséquent tardif et doit être écarté,

qu'il appartiendra au surplus à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois de se saisir du courrier du 2 mars 2009 de F.________ comme valant requête de mainlevée de la privation de liberté à des fins d'assistance ordon­née en sa faveur;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est écarté.

II. L'arrêt, rendu sans fais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme F.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :