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Pron.2009.24 • TC VD Pron.2009.24 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Inadmissibility of Challenge to Pre-Provisional Custody Order

Numéro de cause Pron.2009.24
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision by the Justice of the Peace which confirmed the temporary withdrawal of custody of a child from the appellant and prolonged a provisional measure until a later hearing date. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged decision constituted an order for pre-provisional measures, against which no appeal is permitted by law.

Regeste Legislator

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Art. 236 al. 2 TFJC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed: Inadmissibility of Challenge to Pre-Provisional Custody Order: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged decision constituted an order for pre-provisional measures, against which no appeal is permitted by law.

Mots-clés

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garde provisoire d'enfant audition de l'enfant justice de paix recours contre décision de renvoi mainlevée provisoire procédure préjudicielle d'urgence MESURE PROVISIONNELLE, VOIE DE DROIT | 489 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05

Cited in the reasoning explaining that the decision could be rendered without costs, justifying the order in point II.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 112

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du 29 juillet 2009

______________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Colombini et Sauterel

Greffier

: Mme Robyr

\*\*\*\*\*

Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2009, par laquelle le Juge de paix du district de la Broye-Vully a confirmé le retrait du droit de garde d'F.________, à [...], sur son fils P.________ (I) et confimé le Service de protection de la jeunesse en qualité de gardien provisoire de l'enfant (II),

vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 15 juillet 2009, communiquée le même jour, par laquelle le juge de paix a prolongé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2009 jusqu'à l'audition du 27 août 2009,

vu l'acte du 27 juillet 2009, par lequel F.________ a recouru contre cette décision,

vu les pièces au dossier;

attendu que la décision entreprise constitue une ordonnance de mesures préprovisionnelles,

qu'aucun recours n'est ouvert contre une telle décision (JT 1998 III 55; Ch. tut., 20 juillet 2006/140; Ch. tut., 21 octobre 2004/162),

que le recours déposé par F.________ est donc irrecevable et doit être écarté,

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est écarté.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Lionel Zeiter (pour F.________),

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :