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Pron.2009.12 • TC VD Pron.2009.12 Généré par l'IA

Eviction Appeal by Non-Signatory Occupant Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause Pron.2009.12
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A non-signatory occupant, claiming to be the spouse of the primary tenant, appealed an eviction order issued against the tenants for non-payment of rent, citing financial difficulties and fear of homelessness for herself and her children. The court dismissed the appeal, reasoning that the appellant lacked standing to file the appeal because she was not a signatory to the lease, was not the named recipient of the termination, and as a mere potential subtenant without proven landlord consent, a subtenant cannot directly appeal an eviction order issued against the primary tenant, even though such an order is enforceable against them.

Regeste Legislator

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Art. 23 LPEBL, Art. 262 CO, Art. 1 LPEBL, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 257d CO; Eviction Appeal by Non-Signatory Occupant Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the appeal, reasoning that the appellant lacked standing to file the appeal because she was not a signatory to the lease, was not the named recipient of the termination, and as a mere potential subtenant without proven landlord consent, a subtenant cannot directly appeal an eviction order issued against the primary tenant, even though such an order is enforceable against them.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion du locataire colocataire défaut de qualité pour agir sous-locataire conjoint concubinage non déclaré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 23 LPEBL
This provision governs the admissibility of the appeal to the Cantonal Tribunal, which the court ultimately rejected.
Art. 262 CO
Cited in the reasoning concerning the lack of contractual relationship due to alleged subletting, which influenced the rejection of the appeal.
Art. 1 LPEBL
72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Art. 74 LTF
dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Art. 100 al. 1 LTF
Art. 257d CO
Cited in relation to the underlying eviction order for non-payment of rent, which was the subject of the appeal.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens
The dispositive explicitly states that the ruling is made without costs or disbursements.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 23 LPEBL

This provision governs the admissibility of the appeal to the Cantonal Tribunal, which the court ultimately rejected.

Art. 262 CO

Cited in the reasoning concerning the lack of contractual relationship due to alleged subletting, which influenced the rejection of the appeal.

Art. 257d CO

Cited in relation to the underlying eviction order for non-payment of rent, which was the subject of the appeal.

II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens.

The dispositive explicitly states that the ruling is made without costs or disbursements.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 316/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 17 juin 2009

_________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Creux et Denys

Greffier

:

M. Jaillet

\*\*\*\*\*

Art. 257d, 262 CO; 23 LPEBL

Vu l'ordonnance rendue le 4 juin 2009 sur réquisition de laCaisse de pension de l'Etat de Vaud, propriétaire, par laquelle le Juge de paix du district de Nyon a prononcé que B. et C. X.________, locataires, doivent quitter et rendre libre pour le 29 juin 2009 l'appartement de trois pièces avec cave et la place de parc intérieure no 42 que ces derniers louent dans l'immeuble sis route des Tattes d'Oies 85, à Nyon, avec les mentions en vue de l'exécution forcée, pour défaut dans le paiement des loyers,

vu la lettre du 12 juin 2009 (date du timbre postal) dans laquelle A.________ expose notamment que des soucis financiers l'ont empêchée de payer plusieurs loyers, qu'elle avait déposé une demande d'aide financière au Centre social régional de Nyon pour régler les arriérés de loyer et qu'elle redoutait de se retrouver à la rue avec ses trois enfants,

vu les pièces du dossier;

attendu que, selon l'art. 23 LPEBL (loi vaudoise du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305), la voie du recours en nullité (al. 1) et du recours pour déni de justice (al. 2) est ouverte au Tribunal cantonal contre les ordonnances d'expulsion rendues en application de la LPEBL,

qu'en l'espèce, A.________ n'est pas signataire des baux de l'appartement et de la place de parc, ni la destinataire de leur résiliation,

que son nom n'apparaît dans aucun document,

que le fait de se prétendre la conjointe de B. X.________ ne lui confère pas la qualité de co-titulaire du bail,

qu'en outre, à supposer qu'il s'agisse d'une tierce occupante, elle n'a pas qualité pour recourir en son nom propre,

qu'en droit du bail, la sous-location n'engendre en effet pas de relations contractuelles directes entre le bailleur principal et le sous-locataire (ATF 120 II 112, JT 1995 I 202 c. 3; Lachat, Commentaire romand, n. 4 ad art. 262 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220], p. 1371),

qu'en l'occurrence, il n'est pas établi que le bailleur aurait consenti que les locataires B. et C. X.________ sous-louent à A.________ les locaux objets du contrat de bail à loyer (art. 262 CO et 22 des règles et usages locatifs, RUL),

que la condamnation du locataire à évacuer les locaux contraint de plein droit le sous-locataire à libérer les lieux dans le délai fixé par le juge de paix (CREC., A. et N. Sàrl c. E. SA, 28 avril 2000/539, cité et approuvé par Saviaux, Expulsion du locataire et exécution forcée, *in* Cahier du droit du bail 4/04, pp. 97 ss, sp. 104; contra : Egger Rochat, note *in* JT 2001 III 17, sp. 19; cf. également TF, SJ 2000 I 6, 2b/aa, 10),

que l'opposabilité au sous-locataire de l'ordonnance d'expulsion rendue contre le locataire ne donne toutefois pas à celui-là la qualité pour recourir contre cette même ordonnance,

qu'ainsi, le recours de l'art. 23 LPEBL n'est pas ouvert au sous-locataire contre l'ordonnance d'expulsion rendue sur réquisition du propriétaire à l'encontre du locataire pour défaut de paiement du loyer (Guignard, *in* Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 1 LPEBL, p. 172; CREC, J. c. A. Sàrl, 4 avril 2006/245),

qu'au demeurant, A.________ ne recourt pas au nom de B. X.________, puisqu'elle cite uniquement ses trois filles et elle-même,

qu'en conséquence, le recours d'A.________ doit être écarté à titre préjudiciel;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est écarté.

II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, ainsi que l'ordonnance d'expulsion sont exécutoires.

Le président :

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.________,

‑ M. et Mme B. et C. X.________,

- Les Retraites populaires (pour la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 59'980 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de et à Nyon.

Le greffier :