Appeal of Attorney's Fee Award in Debt Collection Case Under Transitional Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision regarding the amount of legal costs awarded after the opposing party consented to judgment in a debt collection matter, arguing the attorney's fees were insufficient under the applicable former cantonal law due to the transitional provisions governing the new civil procedure code. The appellate court determined that since the underlying procedure was governed by the old law, it would review the fee award for abuse of discretion, finding that the initial award of 150 francs for attorney's fees was too low for the filing of the action and the subsequent consent, and therefore increased the total costs awarded to the appealing party from 349.10 francs to 549.10 francs by raising the attorney's fee portion to 350 francs, while denying the appellant's costs for the appeal itself because the exact amount sought was not specified.
Regeste Legislator
OfficielDÉPENS, CALCUL, HONORAIRES, TARIF{EN GÉNÉRAL} | 91 CPC, 93 al. 2 CPC, 94 al. 4 CPC, 2 TAg, 3 TAg, 4 TAg, 21 TFJC, 23 al. 1 TFJC, 23 al. 3 TFJC, 25 TFJC, 405 al. 1 CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's power to review the quantum of costs is limited by this provision, which states that the President only rules within the limits of the abuse of discretion.
This provision governed the admissibility and requirements (ten-day deadline, written and motivated statement) for the appeal concerning exclusively the quantum of costs.
This provision established the right to appeal any decision on costs rendered by the first instance court to the Cantonal Tribunal.
This provision, concerning the maximum indemnity for second-instance costs based on the remaining disputed claims, was discussed but ultimately not applied.
This provision sets the fee range used by the court to evaluate the inadequacy of the first instance's award for the agent's fees.
This provision established that the Tariff of Fees (TAg) is the basis for determining the participation in the agent's fees included in the costs.
This provision defines the composition of costs, which included the reimbursement of the justice coupon (court fees) and agent's fees.
This procedural provision states that the President of the Cantonal Tribunal reviews matters of fact and law when seized of an appeal solely regarding the quantum of costs.
This provision was cited to explain why the old cantonal procedural law (CPC-VD, aTFJC) was applicable to the appeal proceedings, rather than the new unified Civil Procedure Code (CPC).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JI004844-111704 28/11
LE PRESIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL
________________________________
Arrêt sur frais du 28 novembre 2011
_____________________________
Dans la cause divisant
Y.________ AG
d'avec
P.________
\*\*\*\*\*
Art.
404 al. 1, 405 al. 1 CPC; 91, 93 al. 2, 94 al. 4 CPC-VD; 21, 23 al. 1 et 3, 25 aTFJC; 2 al. 1 let. A ch. 1, 3 al. 1 et 2, 4 al. 1 TAg
Vu la requête d'ouverture d'action déposée le 23 novembre 2010 par Y.________ AG devant la Juge de paix du district de Lausanne, concluant, avec dépens, à ce que P.________ soit reconnue sa débitrice du montant de 3'038 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 janvier 2010 ainsi que du montant de 682 fr. 90 sans intérêt,
vu la déclaration de passé-expédient signée par l'intimée le 4 mars 2011,
vu le prononcé du 7 mars 2011, dont la motivation a été envoyée pour notification aux parties le 6 septembre 2011, par lequel la juge de paix a pris acte de la déclaration de passé-expédient pour valoir jugement définitif et exécutoire (I), a arrêté les frais de justice de la requérante à 199 fr. 10 (III), dit que l'intimée versera à la requérante une somme de 349 fr. 10 à titre de dépens, c'est-à-dire 199 fr. 10 en remboursement de son coupon de justice et 150 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (IV) et rayé la cause du rôle (V),
vu le recours formé le 13 septembre 2011 par la requérante contre ce prononcé, concluant, sous suite de dépens des deux instances, à la réforme de celui-ci en ce sens que les dépens alloués sont sensiblement augmentés à un montant que justice dira,
vu l'absence de déterminations de l'intimée,
vu les autres pièces au dossier;
attendu qu'à teneur des art. 404 al. 1 et
405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur de ce Code le 1er janvier 2011 sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, tandis que les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision attaquée,
qu'en l'espèce, la décision attaquée a certes été rendue après l’entrée en vigueur du CPC, mais dans le cadre d'un procès exclusivement régi par le droit de procédure en vigueur avant le 1er janvier 2011,
que sont donc applicables les dispositions en vigueur au 31 décembre 2010, en particulier celles contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) et dans l'aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), nonobstant l’art. 405 al. 1 CPC dont la portée doit être limitée (cf. Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. pp.30 ss);
attendu que toute décision de première instance sur les frais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 aTFJC),
que lorsque le recours porte exclusivement sur la quotité des dépens, il doit s'exercer dans les dix jours dès la communication du montant de ceux-ci, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 aTFJC),
que le Président du Tribunal cantonal statue alors à huis clos (art. 23 al. 3 aTFJC et 7 al.
1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1],
qu'en l'espèce, le recours, signé et motivé, a été interjeté dans le délai de dix jours prescrit par la loi,
qu'il concerne exclusivement le montant des dépens,
que le recours, dont l'examen se limite à la seule question de la quotité des dépens, relève donc de la compétence du Président du Tribunal cantonal,
que lorsqu'il est saisi d'un recours sur la quotité des dépens, le Président du Tribunal cantonal revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD),
qu'il s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen de cette question, celle-ci constituant un point d'appréciation relatif à une instruction dont il n'est pas maître (Pdt TC n°
43 du 10 septembre 2002; JT 1969 III 102),
que le Président du Tribunal cantonal ne statue dès lors que dans les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 25 aTFJC);
attendu que selon l'art. 91 CPC-VD, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés du mandataire (let. c),
que, s'agissant de la participation aux honoraires du mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC-VD renvoie au TAg (tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3),
qu'en vertu de l'art. 3 de ce tarif, les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAg, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément à l' aTFJC (art. 3 al. 1 TAg),
que les opérations prises en considération comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv);
attendu, en l'espèce, que, pour toute opération, Y.________ AG a déposé une requête d'ouverture d'action, l'intimée ayant ensuite passé expédient,
que la valeur litigieuse s'élève à 3'721 francs,
qu'hormis la nécessité pour le mandataire d'établir un décompte des prétentions de la requérante, la cause ne présentait pas de difficultés particulières,
que pour le dépôt d'une requête d'ouverture d'action, le TAg prévoit un montant d'honoraires compris entre 100 et 700 fr. (art. 2 al. 1 let. A ch. 1 TAg),
que, compte tenu des éléments ci-dessus, le montant de 150 fr. alloué à titre d'honoraires par le premier juge apparaît insuffisant,
qu'il doit être augmenté à 350 francs,
qu'en conséquence, le recours est admis et le prononcé du juge de paix réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que l'intimée versera à la requérante la somme de 549 fr. 10 à titre de dépens, à savoir 199 fr. 10 en remboursement de son coupon de justice et 350 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire,
qu'obtenant ainsi gain de cause sur le principe, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance,
que, toutefois, dans la mesure où elle n'a pas chiffré sa prétention – ayant conclu uniquement à l'allocation de dépens sensiblement augmentés à un montant que justice dira - , il n'est pas possible de dire si elle obtient ou non pleinement gain de cause,
que, pour ce motif, l'on ne peut non plus appliquer la règle de l'art. 4 al. 1 TAg, selon laquelle l'indemnité due à titre de dépens ne peut excéder, en seconde instance, les 10 % des prétentions demeurant litigieuses,
que dès lors, il sera renoncé à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens de deuxième instance à la recourante, indemnité qui, au demeurant, n'aurait pu être que très modeste,
qu'enfin, dans la mesure où le premier juge a admis que le montant des dépens indiqués dans le dispositif du prononcé était erroné, l'émolument de recours sera laissé, en équité, à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Président du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre IV du prononcé est modifié comme il suit :
IV. dit que la partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de 549 fr. 10 (cinq cent quarante-neuf francs et dix centimes)
à titre de dépens, à savoir :
- 199 fr. 10 (cent nonante-neuf francs et dix centimes) en rembourse-ment du coupon de justice ;
- 350 fr. 00 (trois cent cinquante francs) à titre de participation aux honoraires de son mandataire.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour Y.________ AG)
‑ Mme P.________.
Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Il prend date de ce jour.
La greffière :