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Pdt.TC.2011.17 • TC VD Pdt.TC.2011.17 Généré par l'IA

Rectification of Official Counsel Indemnity in Marital Protection Proceedings

Numéro de cause Pdt.TC.2011.17
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court addressed a request for rectification concerning an earlier decision that set the official counsel's indemnity in a marital protection proceedings case. The initial decision incorrectly stated the total indemnity as 4,458.45 francs, despite the components (counsel fees of 4,140, expenses of 50, and VAT of 318.45) correctly summing to 4,508.45 francs. The court found a manifest calculation error in the operative part of the prior ruling and therefore rectified the award to the correct total of 4,508.45 francs, inclusive of disbursements and VAT, to correct the clerical mistake.

Regeste Legislator

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Art. 17a LAJ, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 72 ss LTF, art. 113 ss LTF; Rectification of Official Counsel Indemnity in Marital Protection Proceedings: The initial decision incorrectly stated the total indemnity as 4,458.45 francs, despite the components (counsel fees of 4,140, expenses of 50, and VAT of 318.45) correctly summing to 4,508.45 francs. The court found a manifest calculation error in the operative part of the prior ruling and therefore rectified the award to the correct total of 4,508.45 francs, inclusive of disbursements and VAT, to correct the clerical mistake.

Mots-clés

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procédure de mesures protectrices calcul de l'indemnité dépens de l'avocat rectification de la décision erreur de calcul collaboration professionnelle du conjoint RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 17a LAJ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17a LAJ

The introductory text mentions this article, suggesting it is the legal basis for the action (rectification of counsel's fees).

art. 100 al. 1 LTF

Cited in relation to the deadline for filing an appeal before the Federal Tribunal.

art. 72 ss LTF

Cited as the basis for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 74 LTF

Cited to define the admissibility threshold for an appeal in civil matters based on the value in dispute.

art. 113 ss LTF

Cited as the basis for a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 5

LA PRESIDENTE

DU TRIBUNAL CANTONAL

________________________________

Arrêt rectificatif du 16 mai 2011

____________________________

Présidence de Mme Epard, présidente

Greffier :

M. d'Eggis

\*\*\*\*\*

Art. 17a LAJ

La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de rectification déposée par A.________, avocat à Lausanne, relative à l'arrêt rendu le 7 avril 2011 dans la cause en fixation de l'indemnité allouée à cet avocat pour son activité de conseil d'office d'X.________, à Prilly, dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale concernant cette dernière.

Elle considère en fait et en droit :

Vu l'arrêt rendu le 7 avril 2011 par lequel la Présidente du Tribunal cantonal a réformé la décision arrêtant le montant de l'indemnité de l'avocat A.________, conseil d'office d'X.________ dans la cause de mesures protectrices de l'union conjugale en ce sens que cette indemnité est fixée à 4'458 francs 45,

vu les considérants de cet arrêt selon lesquels l'indemnité du défenseur d'office s'élève à 4'140 fr. (23 x 180), les débours à 50 fr. et la TVA à 318 fr. 45, ce qui représente une somme de 4'508 fr. 45,

vu la lettre du 12 avril 2011 dans laquelle A.________ relève l'existence de cette erreur de calcul,

attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué contient une erreur de calcul manifeste,

qu'il y a lieu de rectifier en conséquence le dispositif de l'arrêt du 7 avril 2011.

Par ces motifs,

la Présidente du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le chiffre II du dispositif de l'arrêt rendu le 7 avril 2011 par la Présidente du Tribunal cantonal dans la cause arrêtant l'indemnité allouée à A.________ pour son activité de conseil d'office d'X.________, dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale concernant cette dernière, est rectifié comme il suit :

II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :

I. Fixe à 4'508 fr.

45 (quatre mille cinq cent huit francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris, le montant de l'indemnité de l'avocat A.________, à Lausanne, conseil d'office d'X.________, dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale des époux [...].

II. L'arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me A.________,

‑ Mme X.________.

La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est d'environ 3'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

-

M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :