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Pdt.TC.2010.6 • TC VD Pdt.TC.2010.6 Généré par l'IA

Appeal Against Justice of the Peace Fee Assessment in Succession Matter

Numéro de cause Pdt.TC.2010.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a 475 franc fee assessment issued by the Justice of the Peace concerning the estate of a deceased person, arguing the amount was excessive for a simple succession. The reviewing court found the appeal admissible as it concerned the quantum of fees following a testamentary succession, which by law mandates a fee range between 400 and 1,200 francs under the relevant statute; since the 475 franc fee was at the low end of that range and an additional 75 francs was justified by factors like multiple heirs and a renunciant executor, the court reasoned the initial assessment was appropriate, thus rejecting the appeal and confirming the decision while assessing 100 francs in second-instance costs against the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 7 ROTC, Art. 21 TFJC, Art. 23 TFJC, Art. 124b TFJC, Art. 124a TFJC, Art. 251 TFJC; Appeal Against Justice of the Peace Fee Assessment in Succession Matter: The reviewing court found the appeal admissible as it concerned the quantum of fees following a testamentary succession, which by law mandates a fee range between 400 and 1,200 francs under the relevant statute; since the 475 franc fee was at the low end of that range and an additional 75 francs was justified by factors like multiple heirs and a renunciant executor, the court reasoned the initial assessment was appropriate, thus rejecting the appeal and confirming the decision while assessing 100 francs in second-instance costs against the appellant.

Mots-clés

Généré par l'IA
succession du de cujus justice de paix héritier fixation des frais honoraires d'avocat fixation de l'amende JUGE DE PAIX, SUCCESSION, FRAIS DE LA PROCÉDURE | 7 ROTC, 124a TFJC, 124b TFJC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 251 TFJC

Cited in the dispositive to determine the amount of the second instance costs for the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 20/10

LA PRESIDENTE

DU TRIBUNAL CANTONAL

________________________________

Arrêt sur frais du 3 mars 2010

__________________________________________

Dans la cause divisant

A.J.________

d'avec

LA JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DU GROS-DE-VAUD

\*\*\*\*\*

Art. 7 ROTC; 21, 23, 124a, 124b TFJC

Vu le décompte des frais no 101705, d'un montant total de 475 francs, établi le 24 décembre 2009 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud pour la succession d'Agnès Panchaud, décédée le [...],

vu le recours interjeté le 5 janvier 2010 contre cette décision par A.J.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que toute décision de première instance sur les frais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC; Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5),

que, lorsqu'il n'y a pas de recours sur le fond, le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication du montant des frais, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée, le Président du Tribunal cantonal statuant à huis clos (art. 23 TFJC et 7 al. 1let.d ROTC; Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),

qu'en l'espèce, le recours porte sur la quotité des frais,

qu'il ressortit dès lors au Président du Tribunal cantonal,

qu'interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision, il est donc recevable;

attendu que le recourant conteste l'émolument d'un montant de 475 francs que la justice de paix a mis à sa charge en application de l'art. 124b TFJC,

qu'il estime ce montant exagéré, compte tenu du fait que ses parents ne possédaient aucun bien de valeur et que la succession était simple,

que l'art. 124b TFJC prévoit que, pour une dévolution successorale testamentaire, toutes opérations comprises à l'exception des mesures de sûreté et de la remise du certificat d'héritier, la justice de paix perçoit un émolument de 400 à 1'200 fr.,

que ce montant est supérieur à celui prévu dans le cadre de la dévolution d'une succession ab intestat relative à des héritiers de la première parentèle, qui se situe entre 200 et 400 fr. (art. 124a TFJC),

qu'en l'espèce toutefois, les opérations que la justice de paix a menées concernaient bien une dévolution successorale testamentaire, puisqu'elle a homologué le pacte successoral que la défunte avait passé avec son époux,

que l'émolument de 475 fr. réclamé par la justice de paix se situe au bas de la fourchette prévue à l'art. 124b TFJC,

que la somme de 75 fr. facturée en plus de ce montant se justifie par le fait qu'il y avait plusieurs héritiers et un exécuteur testamentaire, lequel a finalement renoncé à son mandat,

que l'émolument de 475 fr. que requiert la justice de paix n'apparaît donc pas critiquable dans ces conditions,

qu'il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision sur les frais,

que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC).

Par ces motifs,

le Président du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 francs (cent francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.J.________.

La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 475 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

- Justice de paix du district du Gros-de-Vaud.

Il prend date de ce jour.

Lagreffière: