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Pdt.TC.2010.49 • TC VD Pdt.TC.2010.49 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Failure to Comply with Procedural Correction Order in Legal Aid Fee Dispute

Numéro de cause Pdt.TC.2010.49
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision fixing the legal aid compensation owed to a lawyer for advising the appellant in a payment dispute, but the appellant's initial filing failed to specify the contested points or the requested modification, and upon being formally instructed by the Cantonal Tribunal President to correct the filing within five days under penalty of inadmissibility, the appellant failed to respond or provide the required clarifications, leading the Court to declare the appeal inadmissible because the mandatory procedural requirements for challenging a decision regarding legal aid fees were not met.

Regeste Legislator

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Art. 17a LAJ, Art. 17a al. 4 LAJ, Art. 7 al. 1 let. d ROTC, Art. 23 al. 3 TFJC, Art. 23 al. 1 TFJC, Art. 17 CPC; Appeal Inadmissible for Failure to Comply with Procedural Correction Order in Legal Aid Fee Dispute: que le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 23 al.

Mots-clés

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décisions incidentes assistance judiciaire gratuite honoraires d'avocat régime d’indemnisation indemnisation de l'erreur judiciaire paiement tardif des frais CONCLUSIONS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 17a LAJ, 21 TFJC, 23 al. 1 TFJC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17a LAJ

This article governs the right of appeal to the Cantonal Tribunal against decisions fixing legal aid allowances, which is the subject of the court's decision.

Art. 23 TFJC

This article, applicable by analogy, establishes the procedural requirement for the appeal to specify the contested points, the non-compliance with which led to inadmissibility.

Art. 21 TFJC

This article, applicable by analogy, is cited in the preamble alongside procedural rules governing the appeal.

Art. 25 TFJC

This article is cited in the preamble alongside procedural rules governing the appeal.

Art. 17a al. 4 LAJ

This specific paragraph outlines the appeal jurisdiction to the Cantonal Tribunal concerning decisions on legal aid indemnities.

Art. 23 al. 3 TFJC

This article is cited in the reasoning section that establishes who rules on the appeal, even though the final order itself does not explicitly use it.

Art. 23 al. 1 TFJC

This article is cited in the reasoning section to establish the appeal formality requirements.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 72/10

LA PRESIDENTE

DU TRIBUNAL CANTONAL

________________________________

Arrêt du

21 octobre 2010

____________________

Présidence de Mme E P A R D, présidente

Greffière : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art. 17a LAJ; 21, 23 à 25 TFJC

Vu la décision rendue le 18 mars 2010, motivée le 7 juillet 2010 et notifiée les 8 et

9 juillet 2010 aux parties, par laquelle la Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois a fixé à 903 fr. 30, débours et TVA compris, l'indemnité AJ due à l'avocat F.________, à Yverdon-les-Bains, pour son activité de conseil d'office de H.________, à [...], dans la cause en paiement divisant celui-ci d'avec Q.________, à Lausanne,

vu le recours interjeté par H.________ contre cette décision, le 20 juillet 2010, indiquant qu'il préciserait dans son mémoire les points attaqués ainsi que ses conclusions,

vu le courrier recommandé du 27 septembre 2010 de la Présidente du Tribunal cantonal, impartissant au recourant un délai de cinq jours dès réception de l'avis pour refaire son acte de recours en y précisant, sous peine d'irrecevabilité, les points de la décision qu'il conteste et la modification qu'il demande,

vu l'absence de réponse du recourant,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que, selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, et que les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie à la procédure de recours,

que le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 23 al.

3 TFJC),

que le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication de la décision, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art.

23 al. 1 TFJC applicable par le renvoi de l'art. 17a al. 4 LAJ),

que la lettre du recourant du 20 juillet 2010 adressée au Tribunal cantonal n'indique pas sur quel point la décision est attaquée ni quelle modification il demande,

que, conformément à l'art. 17 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11; applicable par analogie en procédure de recours, art. 461 al. 2 CPC), la Présidente du Tribunal cantonal a, par courrier du 27 septembre 2010, imparti au recourant un délai de cinq jours dès réception du courrier, pour qu'il refasse son acte de recours en y indiquant, sous peine d'irrecevabilité, les précisions demandées,

que le recourant n'a pas donné suite à ce courrier,

que, faute pour lui d'avoir apporté les précisions requises, le recours est par conséquent irrecevable,

que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Présidente du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. H.________,

‑

M. Q.________.

La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

- Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.

Il prend date de ce jour.

La greffière :