Appeal on Quantum of Attorney's Fees After Judgment on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party who successfully obtained a judgment for the principal sum in the lower court filed an immediate appeal challenging only the amount of attorney's fees awarded, arguing they were insufficient for the work performed by their patent business agent. The Court accepted the appeal as timely and receivable, notwithstanding the lack of motivation in the initial judgment, citing procedural efficiency since the appeal was solely about the quantum of costs. Based on the overall success in the main claim, the entitlement to full costs was affirmed, but after assessing the lack of legal complexity, the brevity of the hearing due to the opposing party's absence, and referencing the fee schedule for business agents, the court increased the awarded participation in the agent's fees from the initial amount (400 CHF) to 500 CHF, and added travel expenses, ultimately ordering the opposing party to pay the appealing party a total of 746 CHF for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 TAg, Art. 94 al. 2 CPC, Art. 1 al. 3 CPC, Art. 54 al. 2 LVLP, Art. 92 al. 1 CPC, Art. 91 CPC; Appeal on Quantum of Attorney's Fees After Judgment on Merits: The Court accepted the appeal as timely and receivable, notwithstanding the lack of motivation in the initial judgment, citing procedural efficiency since the appeal was solely about the quantum of costs. Based on the overall success in the main claim, the entitlement to full costs was affirmed, but after assessing the lack of legal complexity, the brevity of the hearing due to the opposing party's absence, and referencing the fee schedule for business agents, the court increased the awarded participation in the agent's fees from the initial amount (400 CHF) to 500 CHF, and added travel expenses, ultimately ordering the opposing party to pay the appealing party a total of 746 CHF for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to explain the basis for fixing the agent's fees, and implicitly used as the standard for the modification of costs in the dispositive.
Cited in the reasoning regarding the jurisdiction to hear the appeal against the cost decision.
Cited in the reasoning to establish the right to appeal to the President of the Cantonal Tribunal against the decision setting the amount of costs.
Cited in the reasoning regarding the exception to the general principle concerning the admissibility of the appeal against the unmotivated operative part.
Cited in the reasoning to justify applying the principle of speed and economy of procedure for admitting the appeal.
Cited in the reasoning to establish that the appellant was entitled to full costs because the first judge granted all their substantive claims.
Cited in the reasoning to define what costs (dépens) include.
Cited in the reasoning concerning the right to fees for operations conducted by a certified business agent.
Cited in the reasoning regarding how fees are determined based on the criteria in Article 2 TAg.
Cited in the reasoning describing the operations included in Article 2 TAg.
Cited in the reasoning to establish the ceiling for fees in first instance proceedings before the Justice of the Peace.
Cited in the reasoning for the deadline to file an appeal with the Federal Supreme Court.
Cited in the reasoning defining the threshold for the admissibility of an appeal in civil matters before the Federal Supreme Court.
Cited in the reasoning regarding the possibility of an appeal in civil matters before the Federal Supreme Court.
Cited in the reasoning regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal before the Federal Supreme Court.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 55/10
LA PRESIDENTE
DU TRIBUNAL CANTONAL
________________________________
Séance du 6 octobre 2010
________________________
Présidence de Mme Epard, présidente du Tribunal cantonal
Greffier :
M. d'Eggis
\*\*\*\*\*
Art.
2 TAg
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par PPE Z.________, à Denens, demanderesse, contre le jugement rendu le 26 mai 2010 par la Juge de paix des districts de La Riviera – Pays d'Enhaut dans la cause divisant la recourante d'avec P.________, à Clarens, défendeur.
Elle considère en fait et en droit :
Vu le jugement du 26 mai 2010, notifié le lendemain, par lequel la Juge de paix des districts de La Riviera – Pays d'Enhaut a prononcé que le défendeur P.________ doit payer à la demanderesse PPE Z.________ la somme de 6'891 fr. 76, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2009 (I), levé définitivement l'opposition au commandement de payé no 5189587 de l'Office des poursuites de Montreux dans la mesure indiquée au chiffre I ci-dessus (II), arrêté les frais de justice à 190 fr. pour la demanderesse, si la motivation n'était pas demandée (III), et les dépens à 590 fr., dont 400 fr. à titre de participation aux honoraires du mandataire de la demanderesse (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V),
vu l'acte de recours immédiatement motivé déposé le 27 mai 2010 par l'agent d'affaires breveté Alain Vuffray, pour PPE Z.________, concluant, avec dépens, à la réforme de ce jugement en ce sens que les dépens alloués à cette partie "sont augmentés sensiblement à un montant que Justice dira",
vu la lettre du 3 juin 2010 dans laquelle la recourante, par son conseil, a renoncé à déposer un mémoire ampliatif,
vu l'absence de détermination déposée en temps utile par l'intimé,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il y a recours au président du Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC et 7 al. 1 lit. d du règlement organique du Tribunal cantonal; ROTC; RSV 173.31.1),
qu'en l'espèce, le principe de célérité et d'économie de la procédure (art.
1 al. 3 CPC) permet de faire exception au principe général tiré de l'art. 54 al. 2 LVLP (Tappy, L'envoi du dispositif et la motivation ultérieure en procédure civile vaudoise selon les novelles du 21 juin 1993, JT 1996 III 127) et d'admettre la recevabilité du recours contre le dispositif du jugement non motivé, le recours portant uniquement sur la quotité des dépens,
qu'en conséquence, déposé en temps utile, le recours, qui ne porte que sur la quotité des dépens et non sur le principe de leur adjudication, est recevable en la forme devant la Présidente du Tribunal cantonal;
attendu que le premier juge a fait entièrement droit aux conclusions prises au fond par la recourante, si bien qu'elle peut prétendre à de pleins dépens (art. 92 al. 1 CPC),
que, selon l'article 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) et les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c),
que, lorsque la partie est représentée par un agent d'affaires breveté, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens (art. 1 TAg [tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3]),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAg, les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAg en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5),
que les opérations mentionnées à l'article 2 TAg comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAg),
que dans le procès devant le juge de paix, la somme des honoraires dus à titre de dépens, compte tenu des autres éléments énumérés à l'art. 3 al. 2, ne peut excéder, en première instance, le 35 % de la valeur litigieuse, les minima prévus à l'art. 2 let. A restant réservés (art. 4 al. 1 première phrase TAg),
qu''en l'espèce, doivent être prises en compte la requête d'ouverture d'action (honoraires compris entre 100 et 700 fr.) et une audience rendue par défaut de l'intimé (honoraires compris entre 150 et 700 fr.),
que la valeur litigieuse était de 6'891 francs,
que la procédure ne présentait pas de difficultés juridiques particulières,
que l'audience, tenue en l'absence de l'intimé, a été brève, sans impliquer une plaidoirie du conseil de la recourante,
qu'en raison de ces différents critères, la participation aux honoraires de l'agent d'affaires breveté doit être augmentée, sans approcher cependant les maxima prévus par le Tag comme le plaide celui-ci,
qu'il convient dès lors d'arrêter à 500 fr. le montant de cette participation,
qu'au surplus, le conseil de la recourante a droit au remboursement pour ses frais de vacation par 56 fr. (Morges – Vevey aller et retour, soit 2 x 40 km à 70 centimes le km),
qu'en définitive, le recours doit être admis en ce sens qu'une somme de 556 fr. est allouée à la recourante à titre de participation aux honoraires de son mandataire et en remboursement des débours de celui-ci;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au conseil de la recourante, l'intimé ne s'étant pas opposé au recours et faute de conclusions chiffrées dudit conseil, ce qui rend difficile le calcul des dépens,
que les frais de deuxième instance peuvent être laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme il suit :
IV. La partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de fr. 746.- (sept cent quarante-six francs) à titre de dépens, à savoir :
- fr. 190.- (cent nonante francs) en remboursement de ses frais de justice,
- fr. 556.- (cinq cent cinquante-six francs) à titre de participation aux honoraires de son mandataire.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. Alain Vuffray (pour PPE Z.________),
‑
M. P.________.
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est d'environ 500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
- Mme la Juge de paix des districts de La Riviera – Pays d'Enhaut.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :