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Pdt.TC.2010.45 • TC VD Pdt.TC.2010.45 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Requirements in Fee Dispute

Numéro de cause Pdt.TC.2010.45
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a lower court's decision that set the legal aid fee for an attorney at CHF 4,639.50 in a divorce case; however, the initial submission by the appellant, who was appealing the fee determination, failed to specify the contested points or conclusions as required by the procedural rules for appeals, leading the Cantonal Court President to grant a deadline to rectify the filing; since the appellant's subsequent submission, filed after the deadline, still lacked the necessary clarifications, the court dismissed the appeal as inadmissible due to failure to comply with formal requirements for appealing a fee decision.

Regeste Legislator

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Art. 17a LAJ, Art. 17a al. 4 LAJ, Art. 7 al. 1 litt, Art. 23 al. 3 TFJC, Art. 23 al. 1er TFJC, Art. 17 CPC; Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Requirements in Fee Dispute: que le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 litt. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 23 al.

Mots-clés

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fixation de l'émolument frais d'assistance judiciaire condition de recevabilité paiement tardif des frais qualité pour recourir retrait de la requête DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 17 CPC, 17a LAJ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17a al. 4 LAJ

This provision governs the right to appeal decisions fixing legal aid indemnities, which is the subject of the case, even though the appeal was declared inadmissible based on other rules.

art. 23 al. 1er TFJC

Cited as the applicable procedural rule (by analogy via Art. 17a al. 4 LAJ) regarding the requirements for filing the appeal, failure to meet which resulted in inadmissibility.

art. 17 CPC

Cited as the basis for allowing the appellant to rectify the appeal filing and specify conclusions.

art. 461 al. 2 CPC

Cited as the provision extending the application of Art. 17 CPC to the appeal procedure.

art. 23 al. 3 TFJC

Cited to establish the competence of the President of the Cantonal Court to rule on the appeal at chambers.

art. 7 al. 1 litt. d ROTC

Cited to establish the competence of the President of the Cantonal Court to rule on the appeal at chambers.

art. 21 TFJC

Cited as a provision applicable by analogy in the appeal procedure concerning legal aid costs.

art. 25 TFJC

Cited as a provision applicable by analogy in the appeal procedure concerning legal aid costs.

art. 23 al. 3 TFJC

Cited to establish the competence of the President of the Cantonal Court to rule on the appeal at chambers.

art. 7 al. 1 litt. d ROTC

Cited to establish the competence of the President of the Cantonal Court to rule on the appeal at chambers.

art. 23 al. 3 TFJC

Cited to establish the competence of the President of the Cantonal Court to rule on the appeal at chambers.

art. 21 TFJC

Cited as a provision applicable by analogy in the appeal procedure concerning legal aid costs.

art. 25 TFJC

Cited as a provision applicable by analogy in the appeal procedure concerning legal aid costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 58/10

LA PRESIDENTE

DU TRIBUNAL CANTONAL

________________________________

Arrêt du 14 septembre 2010

__________________________

Présidence de Mme Epard, présidente

Greffière : Mme Cardinaux

\*\*\*\*\*

Art. 17a LAJ

Vu la décision rendue le 12 mai 2010, motivée le 16 juillet 2010 et notifiée les 20 et

23 juillet 2010 aux parties, par laquelle le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé l'indemnité AJ à 4'639 fr. 50, débours et TVA compris, due à l'avocate R.________, à Lausanne, pour son activité de conseil d'office d' A.D.________, à Lausanne, dans la cause en divorce le divisant d'avec B.D.________, à Lausanne,

vu la lettre envoyée le 29 juillet 2010 par A.D.________ au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne,

vu le courrier du 5 août 2010 de la Présidente du Tribunal cantonal impartissant au recourant un délai au 24 août 2010 pour refaire son acte de recours et préciser ses conclusions,

vu la nouvelle écriture du recourant du 31 août 2010,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que, selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, et que les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie à la procédure de recours,

que le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 litt. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 23 al.

3 TFJC),

que le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication de la décision, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art.

23 al. 1er TFJC applicable par le renvoi de l'art. 17a al. 4 LAJ),

que la lettre du recourant du 29 juillet 2010 adressée au Tribunal de l'arrondissement de Lausanne ne précise pas s'il s'agit d'un recours,

que, par courrier du 2 août 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement a informé le recourant que cette lettre avait été considérée comme un recours,

que ladite lettre ne contient aucune conclusion et ne remplit pas les conditions de l'art. 23 al. 1er TFJC,

que, conformément l'art. 17 CPC (applicable par analogie en procédure de recours, art. 461 al. 2 CPC), la Présidente du Tribunal cantonal a, par courrier du 5 août 2010, imparti à A.D.________ un délai au 24 août 2010 pour refaire son acte de recours et préciser ses conclusions, cas échéant le montant exact en chiffres qu'il conteste devoir ou qu'il reconnaît devoir, sous peine d'irrecevabilité,

que, dans sa nouvelle écriture déposée hors délai le 30 août 2010, le recourant n'a pas apporté les précisions demandées,

qu'en conséquence, le recours est irrecevable;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Présidente du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. A.D.________,

‑ Me R.________.

La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 4'639 fr. 50.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

-

M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Il prend date de ce jour.

La greffière :