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Pdt.TC.2010.30 • TC VD Pdt.TC.2010.30 Généré par l'IA

Legal Aid Indemnity Calculation Appeal

Numéro de cause Pdt.TC.2010.30
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual benefiting from legal aid appealed a decision by the Civil Court President that fixed the indemnity and expenses for their court-appointed counsel at CHF 4,432 for work done in a dispute against a company. The appellant contended the award was excessive due to a lack of a sufficiently detailed breakdown of the lawyer's operations. The Cantonal Tribunal rejected the appeal, reasoning that the determination of an office counsel's indemnity is assessed globally, considering factors like the complexity of the case (involving business name and internet address law), the nature of the work performed, and the time spent, rather than strictly itemizing every activity; although some itemized costs like photocopies were questionable, the reduction of total time from 23 hours 20 minutes to 22 hours by the lower court was not deemed arbitrary given the case's complexity and the standard hourly rate being appropriate.

Regeste Legislator

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Art. 17a LAJ, Art. 17 CPC, Art. 17a al. 4 LAJ, Art. 7 al. 1 let. d ROTC, Art. 23 al. 1 TFJC, Art. 25 TFJC; Legal Aid Indemnity Calculation Appeal: The appellant contended the award was excessive due to a lack of a sufficiently detailed breakdown of the lawyer's operations. The Cantonal Tribunal rejected the appeal, reasoning that the determination of an office counsel's indemnity is assessed globally, considering factors like the complexity of the case (involving business name and internet address law), the nature of the work performed, and the time spent, rather than strictly itemizing every activity; although some itemized costs like photocopies were questionable, the reduction of total time from 23 hours 20 minutes to 22 hours by the lower court was not deemed arbitrary given the case's complexity and the standard hourly rate being appropriate.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire calcul de l'indemnité durée légale du travail contestation civile assistance d'un avocat d'office réduction de prestations AVOCAT D'OFFICE, AVOCAT, HONORAIRES | 17a LAJ

Dispositions légales citées

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Art. 17a LAJ
Cited in the reasoning section establishing the basis for the appeal to the Cantonal Tribunal against the fixed compensation of the legal counsel.
Art. 17 CPC
Invité à produire un acte de recours conforme aux exigences légales (art. 17 CPC), il a déposé un nouvel acte de recours le 8 mars 2010 en invoquant qu'il ne saurait se déterminer, le décompte des opérations n'étant pas assez détaillé.
Art. 17a al. 4 LAJ
Selon l'art. 17a al. 4 LAJ [loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 173.81], il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office.
Art. 7 al. 1 let. d ROTC
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et 23 al.
Art. 23 al. 1 TFJC
Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, no 7).
Art. 25 TFJC
Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation.
Art. 18 LAJ
Art. 251 TFJC
Cited in the final orders to determine the costs of the second instance for the appellant.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17a LAJ

Cited in the reasoning section establishing the basis for the appeal to the Cantonal Tribunal against the fixed compensation of the legal counsel.

art. 251 TFJC

Cited in the final orders to determine the costs of the second instance for the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 37/10/10

LA PRESIDENTE

DU TRIBUNAL CANTONAL

________________________________

Séance du 24 juin 2010

_____________________

Présidence de Mme Epard, présidente

Greffier :

M. d'Eggis

\*\*\*\*\*

Art. 17a LAJ

La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Payerne, contre la décision rendue le 8 février 2010 par le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal fixant à 4'432 fr. l’indemnité allouée à l'avocat A.________ pour son activité de conseil d’office dans la cause divisant le recourant d’avec société H.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par décision du 31 mars 2009, C.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par lettre du 14 janvier 2010, l'avocat A.________ a indiqué qu'il n'était plus le conseil d'office de C.________.

Par lettre du 18 janvier 2010, l'avocat A.________ a fait parvenir à la Cour civile du Tribunal cantonal une liste des opérations effectuées dans le cadre de son mandat en chiffrant à

22 heures le temps consacré au dossier.

Par décision du 8 février 2010, notifiée le 15 février 2010 à C.________, le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal a fixé à 4'432 fr. le montant de l'indemnité et des débours de l'avocat A.________ dans la cause opposant C.________ d'avec société H.________, à savoir 4'260 fr. 95 (22 heures à 180 fr. = 3'960 fr. + 7,6 % de TVA) pour les honoraires, 60 fr. 25 pour les frais de déplacement et 110 fr. 80 (103 fr. + 7,6 % de TVA).

B. Par acte du 24 février 2010, C.________ a recouru contre cette décision. Invité à produire un acte de recours conforme aux exigences légales (art. 17 CPC), il a déposé un nouvel acte de recours le 8 mars 2010 en invoquant qu'il ne saurait se déterminer, le décompte des opérations n'étant pas assez détaillé. Dans ses déterminations du 7 avril 2010, le recourant a contesté l’avance de frais pour la procédure de recours. Il a en outre contesté la décision du premier juge pour le motif que celui-ci n’avait pas en sa possession de liste détaillée. Il invoque aussi le fait de n’avoir toujours pas les informations nécessaires lui permettant de comprendre la justesse des frais avancés.

L'intimé a produit le 22 mars 2010 une liste détaillée de ses opérations portant les indications suivantes :

"- conférence

1 h

-

41 correspondances 6 h

-

158 photocopies 2 h

-

6 entretiens téléphoniques

1 h

-

1 vacation à LAUSANNE

1 h 10

- PROCEDE ECRIT 7 p 3 h

- BORDEREAU + 5 REQUISITIONS

0 h 30

- REPONSE 6 p 2 h 30

- BORDEREAU + 5 REQUISITIONS

1 h

- Etude des mails de C.________ (18 mars,

mars, 31 mars et 15 octobre)

dont un de 3 pages contenant un projet

de Réponse établi par C.________)

0 h 20

- PREPARATION AUDIENCE DE MESURES

PROVISIONNELLES

1 h 30

- AUDIENCE DE MESURES PROVISION-

NELLES + discussions avec le client

1 h 30

- Tri des pièces à retourner à C.________

0 h 10

- Etude de la correspondance reçue, des

prononcés et des pièces 0 h 50

23 h 20 ramenées à 22h"

Cette liste a été portée à la connaissance du recourant, qui s'est déterminé par lettre du 7 avril 2010.

Par mémoire du 29 avril 2010, l'intimé a conclu au rejet du recours.

En droit :

1. Selon l'art. 17a al. 4 LAJ [loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 173.81], il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et 23 al. 3 TFJC). Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, no 7).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Sa recevabilité est toutefois douteuse dans la mesure où le recourant n’indique pas ce qu’il conteste et ce qu’il admet se contentant de demander toujours plus de précisions sur le décompte des opérations de son avocat d’office. On ne sait même pas en définitive s’il considère l’indemnité allouée comme trop élevée.

Quoi qu’il en soit, à supposer même qu'il soit recevable, le recours devrait être rejeté en raison de ce qui suit.

2. Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation.

Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990 c. 2a).

3. Les opérations effectuées par le conseil d'office ne représentent qu’un critère dans la fixation de l'indemnité à laquelle celui-ci a droit. En effet, l'indemnité à laquelle peut prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 c. 3b; ATF 117 Ia 22 c. 3a).

L’indemnité de l’avocat d’office est donc fixée de manière globale en se fondant sur divers critères. On ne saurait comparer, comme le fait le recourant, une indemnité en faveur du défenseur d’office à une facture de garagiste, qui répond à d'autres exigences.

En l’espèce, il s’agissait d’une procédure complexe, notamment en matière de droit des raisons sociales et de droit des noms et adresses sur internet, qui se déroulait devant la Cour civile.

Les opérations effectuées par l'avocat d'office ont consisté en une conférence avec le client, 41 correspondances, 6 entretiens téléphoniques, l'étude de diverses correspondances, la rédaction d’un procédé écrit et de bordereaux, la rédaction d’une réponse et de bordereaux, la préparation d’une audience de mesures provisionnelle et l'assistance du client à l’audience à Lausanne.

En revanche, les 158 photocopies représentant 2 heures de travail, mentionnées dans le décompte des opérations ne sauraient être facturées au tarif avocat. Toutefois, l'intimé a ramené à 22 h 00, au lieu de 23 h 20, le temps nécessaire pour l’accomplissement de son mandat, ce qui peut être considéré comme globalement correct.

Au vu de l’ensemble de ces opérations et de la difficulté de la cause les 22 heures retenues par le premier juge ne sauraient être considérées comme arbitraire au sens défini ci-dessus.

Le tarif horaire de 180 fr., plus TVA, est conforme au tarif vaudois, qui se fonde sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 I 201).

Les débours par 103 fr. sont correctement comptés, compte tenu notamment des frais de port et des photocopies; ils peuvent donc être alloués.

Les frais de vacation par 56 fr. pour le trajet aller retour Yverdon Lausanne soit 74 km, correspondent à une indemnité de 75cts/km, ce qui est correct également. L'indemnité fixée en faveur du conseil d'office du recourant est ainsi justifiée.

Au surplus, dans la mesure où le recourant fait valoir que le remboursement de l’indemnité avancée par le Bureau de l'assistance judiciaire le met en difficulté financière, il convient de rappeler que le remboursement à l’Etat obéit à des règles propres (cf. art.

18 LAJ). Il est en outre possible de négocier des modalités de remboursement avec ledit Bureau.

4.

En définitive, le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le prononcé confirmé.

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC).

Par ces motifs,

la Présidente du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais de deuxième instance du recourant C.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs).

IV.

L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. C.________,

‑ Me A.________.

La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

-

M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal.

Il prend date de ce jour.

Le greffier :