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Pdt.TC.2010.3 • TC VD Pdt.TC.2010.3 Généré par l'IA

Attorney Fee Dispute in Appointed Counsel Divorce Case

Numéro de cause Pdt.TC.2010.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An attorney representing a client who received court-appointed legal aid in a divorce case appealed the decision of the lower court President who fixed the office counsel indemnity at 2,378 Swiss francs, claiming that the actual work performed amounted to over twenty hours, not the twelve hours allowed. The appellate court reviewed the decision for arbitrariness, noting that the scope of the appeal—concerning property division and alimony—was well-defined and the attorney was already familiar with the case, thus the lower court did not abuse its discretion by limiting compensation to twelve hours, as compensation is disallowed for activities not strictly necessary for the defense, such as excessive client contact or moral support, leading to the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 2 al. 2 RLAJ, Art. 23 TFJC, Art. 25 TFJC, Art. 236 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Attorney Fee Dispute in Appointed Counsel Divorce Case: The appellate court reviewed the decision for arbitrariness, noting that the scope of the appeal—concerning property division and alimony—was well-defined and the attorney was already familiar with the case, thus the lower court did not abuse its discretion by limiting compensation to twelve hours, as compensation is disallowed for activities not strictly necessary for the defense, such as excessive client contact or moral support, leading to the rejection of the appeal.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office fixation des honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite secret professionnel de l'avocat devoir d'assistance procédure de divorce ASSISTANCE JUDICIAIRE | 17a LAJ

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17a LAJ

Cited as the basis for the appeal being heard by the Cantonal Tribunal.

art. 23 TFJC

Cited in connection with the procedure for filing the appeal (though procedural context, it is explicitly mentioned in the text describing the appeal process derived from Art. 17a LAJ).

art. 236 TFJC

Cited for determining the amount of the second instance costs assessed against the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 7

LA PRESIDENTE

DU TRIBUNAL CANTONAL

________________________________

Séance du 26 février 2010

__________________________

Présidence de Mme Epard, présidente

Greffier : Mme Bloesch

\*\*\*\*\*

Art. 17a LAJ

La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________, avocat, à Yverdon, contre la décision rendue le 28 octobre 2009 par le Président de la Chambre des recours, fixant à 2'378 fr. l'indemnité allouée au recourant pour son activité de conseil d'office de P.________, dans la cause en divorce divisant celui-ci d'avec F.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par décision du 13 février 2004, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire, en particulier l'assistance d'office d'un avocat en la personne de X.________ à P.________, défendeur dans le cadre d'un procès en divorce ouvert par F.________.

La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce et statué sur ses effets accessoires, par jugement du 8 décembre 2008.

Les deux parties ont formé recours contre le jugement précité. La cause a été tranchée par arrêt du 8 juillet 2009 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal.

Le 21 août 2008 (recte 2009), le recourant a établi une liste de ses opérations entre le 9 décembre 2008 et ce jour, comprenant "différentes études du dossier; trois entrevues avec le client; examen du jugement de divorce; examen du recours de la partie adverse; recherches juridiques; préparation et rédaction d'un recours; préparation et rédaction d'un mémoire de recours avec projet; préparation d'un mémoire d'intimé avec projet; 29 correspondances au client, au tribunal d'arrondissement, à la Chambre des recours, à la partie adverse; 14 entretiens téléphoniques avec le client. ", soit vingt heures trente de travail, auxquelles le recourant ajoutait un total de 105,50 fr. de frais, TVA en sus.

Par décision du 25 septembre 2009, le Président de la Chambre des recours a alloué au recourant une indemnité de 2'324,20 fr. d'honoraires, dont 164,20 fr. de TVA, et des débours à hauteur de 53,80 fr., dont 3,80 fr. de TVA.

Par courrier du 12 octobre 2009, le recourant a requis la motivation de la décision précitée.

Selon sa motivation du 28 octobre 2009, le Président de la Chambre des recours a estimé globalement le temps nécessaire à la procédure de recours à douze heures, compte tenu de la rédaction de deux mémoires dans un dossier déjà

connu traitant d'une problématique connue, et fixé à 2'160 fr. l'indemnité selon le tarif horaire usuel de 180 fr., plus 7,6% de TVA, soit 2'324,20 fr. Les débours de la procédure de recours ont été fixés selon l'indemnité forfaitaire de 53,80 fr. TVA comprise, prévue à l'art. 2 al. 2 RLAJ (Règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 173.81.1).

B. Par acte du 9 novembre 2009, X.________ a formé recours au Tribunal cantonal contre la décision du 28 octobre 2009, et conclu à ce que l'indemnité soit portée à 3'960 fr., TVA et frais non compris.

En droit :

1. Selon l'article 17a al. 4 de la LAJ (Loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office; les articles 21 et 23 à 25 du TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5 ) sont applicables par analogie.

Le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication du montant des frais, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée, le Président du Tribunal cantonal statuant à huis clos (art. 23 TFJC et 7 al. 1 let. d ROTC; Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1).

En l'espèce, le recours, formé en temps utile, est recevable.

2. Le pouvoir d'examen du Président du Tribunal cantonal est limité à l'arbitraire. En effet, l'autorité chargée de fixer l'indemnité du conseil d'office jouissant d'un large pouvoir d'appréciation, sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, S. c. de S.S.M.F., 4 mars 2003, n. 7). Une

décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a).

Il convient en outre de relever que les opérations effectuées ne représentent pas l'unique critère d'appréciation. En effet, l'indemnité à laquelle peut prétendre le conseil d'office s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale de première instance doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le mandataire lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107, c. 3b; ATF 117 Ia 22, c. 3a).

3. Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas pris en considération les vingt heures trente de travail qu'il allègue avoir effectuées, mais seulement douze heures.

Le recourant a rédigé un acte de recours, un mémoire de recours, et un mémoire d'intimé. Les recours portaient essentiellement sur la liquidation du régime matrimonial, à savoir l'attribution de la villa et le paiement de la soulte, ainsi que sur le montant de l'indemnité équitable.

Il s'agit de questions bien délimitées, et le recourant avait une très bonne connaissance préalable du dossier, ayant été le conseil de P.________ depuis le début de la procédure, en 2004. Dès lors, la procédure en elle-même ne saurait justifier le nombre d'heures alléguées par le recourant.

Celui-ci soutient qu'il a eu trois entrevues avec son client, a rédigé vingt-neuf courriers et eu quatorze entretiens téléphoniques durant la procédure de recours. Il plaide que, même si ces échanges ne sont pas toujours nécessaires au sens strict du terme, ils font partie de la bonne exécution qu'un client est en droit d'attendre de son mandataire.

Il faut rappeler que l'avocat ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou consistent en un soutien moral (5P. 462/2002).

La procédure de recours portait sur des éléments techniques et ne nécessitait pas de recherches juridiques nouvelles ou particulièrement complexes. Dès lors, on ne saurait considérer que le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant dans le calcul de l'indemnité du recourant uniquement douze heures de travail.

4. En conclusion, le recours doit être rejeté.

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (art. 236 TFJC)

Par ces motifs,

la Présidente du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté

II. La décision est confirmée.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr (cent francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. X.________,

‑ MP.________.

La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 2378 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

- M. le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal

Il prend date de ce jour.

La greffière :