Legal Aid Compensation Review in Divorce Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that fixed the legal aid compensation for their court-appointed divorce lawyer at 22,847.80 Swiss francs, requesting a reduction of about thirty hours from the billed time. The reviewing court determined that while the review of legal aid compensation focuses on the correct valuation of the lawyer's time, it is not meant to judge the quality of mandate execution, but it must ensure the fee is not arbitrary and complies with local fee schedules, which mandate that official fees equate to 80% of standard tariff amounts. Considering the lengthy and complex divorce proceeding involving difficulty establishing income, the court found the 113.8 billed hours excessive, but not to the extent requested by the appellant, ultimately reducing the total hours to one hundred and recalculating the attorney's fee to 19,368 Swiss francs plus disbursements, for a total of 20,175 Swiss francs, thus partially granting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17a LAJ, Art. 17a al. 4 LAJ, Art. 7 al. 1 let. d ROTC, Art. 82 ROTC, Art. 23 al. 3 TFJC, Art. 25 TFJC; Legal Aid Compensation Review in Divorce Case: The reviewing court determined that while the review of legal aid compensation focuses on the correct valuation of the lawyer's time, it is not meant to judge the quality of mandate execution, but it must ensure the fee is not arbitrary and complies with local fee schedules, which mandate that official fees equate to 80% of standard tariff amounts. Considering the lengthy and complex divorce proceeding involving difficulty establishing income, the court found the 113.8 billed hours excessive, but not to the extent requested by the appellant, ultimately reducing the total hours to one hundred and recalculating the attorney's fee to 19,368 Swiss francs plus disbursements, for a total of 20,175 Swiss francs, thus partially granting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the right to appeal to the Cantonal Court against a decision fixing the indemnities and disbursements of the official counsel.
This article governs the scope of review by the appellate authority, stating it rules by way of reform and modifies the decision only in case of arbitrariness.
This procedural rule specifies that the President of the Cantonal Court rules in chambers on such an appeal.
This article, cited by analogy in the reasoning, governs the fixing of indemnities and disbursements by the judge.
This article sets the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court, cited in the final notifications.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 40/10
LA PRESIDENTE
DU TRIBUNAL CANTONAL
________________________________
Séance du 1er juin 2010
______________________
Présidence de Mme Epard, présidente
Greffier :
M. d'Eggis
\*\*\*\*\*
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Le Mont-sur-Lausanne, contre la décision rendue le 23 octobre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte fixant à 22'847 fr. 80 l’indemnité allouée à l'avocate T.________ pour son activité de conseil d’office du recourant dans une procédure de divorce.
Elle considère :
En fait :
A. Par décision du 4 décembre 2006, l'assistance judiciaire a été accordée à R.________ dans le cadre d'une procédure de divorce. Le mandat de l'avocate T.________, conseil d'office, a duré jusqu'au 7 septembre 2009.
Le 17 septembre 2009, l'avocate T.________ a déposé sa note détaillée pour les prestations effectuées en mentionnant 113,8 heures de travail et 2'992 fr. 85 de débours.
Par décision du 29 septembre 2009, dont la motivation a été expédiée le 23 octobre 2009 pour notification, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a fixé l'indemnité du conseil d'office à 22'847 fr. 80, à savoir 22'040 fr. 80 d'honoraires et
807 fr. de débours, TVA comprise. En droit, le premier juge a admis les 113,8 heures de travail annoncées et 750 fr. de débours.
B. R.________ a recouru contre ce jugement en concluant à ce que le nombre d'heures de travail annoncées par son conseil d'office soit réduit d'une trentaine d'heures. Le 26 avril 2010, le recourant a développé ses moyens.
Le conseil d'office a conclu au rejet du recours.
En droit :
1. Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les articles 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007]; RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1er janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
2. Selon l'article 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation.
3. A titre préliminaire, il convient de rappeler que le recours contre la fixation de l'indemnité accordée dans le cadre de l'assistance judiciaire (art. 17a al. 4 LAJ) permet seulement de vérifier si la durée du travail de l'avocat d'office a été correctement évaluée. En revanche, le président du Tribunal cantonal n'a pas à se prononcer sur la manière dont le conseil a exécuté le mandat. Il n'est dès lors pas possible d'entrer en matière sur les critiques du recourant à cet égard.
4.
a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du
23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC [Bulletin du Grand Conseil], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150, c. 5c; ATF
117 Ia 22, c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'article 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié
C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il convient en premier lieu de vérifier la conformité de la décision entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis, en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est pas arbitraire.
b) Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RLAJ; RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l’issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ).
Selon l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, l'indemnité d'honoraires doit correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3.6). Une telle proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a).
L'art. 1 TAv prévoit que toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAv, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art.
3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2 comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv).
D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et les maxima suivants sont prévus pour les opérations qui ressortent de la liste produite par la recourante et du dossier, étant précisé que les opérations antérieures au premier octobre 2007 sont calculées sur la base de l’ancien tarif :
Rédaction d’une requête incidente
fr. 100.- à 1'500.-
Rédaction d’une réponse
fr. 300.- à 3'000.-
Audience d’appel (04.12.06)
fr. 150.- à 2'000.-
Rédaction de déterminations
fr. 150.- à 800.-
Rédaction requête MP
fr. 100.- à 800.-
Procédés en vue audience préliminaire
fr. 100.- à 800.-
Audience préliminaire (24.04.07)
fr. 150.- à 2'000.-
Audience MP (09.05.07)
fr. 150.- à 2'000.-
Requête d’appel sur MP
fr. 150.- à 1'500.-
Audience d’appel (27.08.07)
fr. 150.- à 2'000.-
Audience d’appel (08.10.07)
fr. 300.- à 3'000.-
Séance de mise en oeuvre d’expert
fr. 300.- à 2'500.-
Audience d’appel (26.08.08)
fr. 300.- à 3'000.-
Audience de conciliation (31.03.09)
fr. 300.- à 2'000.-
Total
fr. 2'700.- à 26'900.-
L’indemnité doit donc correspondre à 80 % des montants totaux minimum et maximum, soit se situer entre 2'160 fr. et 21’520 francs. Le premier juge ayant alloué une indemnité de 20'484 fr. hors TVA, sa décision est conforme à la RALJ, ainsi qu’au TAv.
c) Il faut encore examiner si la décision n’est pas arbitraire. En effet, l'autorité chargée de fixer l'indemnité jouissant d'un large pouvoir d'appréciation, sa décision n'est examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, S. c. de S. S. M. F., 4 mars 2003, n. 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a).
Il convient de relever en outre que les opérations effectuées ne représentent qu’un critère. En effet, L'indemnité à laquelle peut prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107, c. 3b; ATF 117 Ia 22, c. 3a).
En l’espèce, il s’agissait d’une procédure en divorce conflictuelle qui a duré plusieurs années. Il a été difficile d’établir les revenus des parties, notamment du recourant, ce qui a occasionné de nombreuses opérations. En droit, la cause n’impliquait pas de difficultés particulières.
Les opérations ont consisté en 12 conférences, 146 correspondances 124 mémos,
34 entretiens téléphoniques, ainsi qu’en la rédaction d’une réponse, de déterminations, de divers bordereaux, d’une requête de mesures provisionnelles et de deux requêtes d’appel. L’intimée a en outre assisté le recourant à l’occasion d’une audience de mesures provisionnelles, d’une audience préliminaire, de trois audiences d’appel, d’une audience de conciliation. L’intimée a enfin participé à une séance de mise en œuvre d’expert.
Toutes ces opérations ont entraîné un nombre élevé d’heures d’activité. Toutefois, vu la nature et la difficulté de la cause, les 113.8 heures alléguées par l’intimée paraissent trop largement comptées et doivent être quelque peu réduites. Toutefois, cette réduction ne saurait atteindre les 30 heures requises par le recourant.
Il convient en conséquence de fixer globalement à cent heures le temps consacré par l’intimée à ce dossier.
L’indemnité qui lui est due est dès lors fixée à 18'000 fr., plus TVA (par 1'368 fr.), à savoir 19'368 fr., TVA comprise. Il convient en outre de prendre en considération
807 fr. de débours, TVA comprise.
5.
En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que l'indemnité due au titre de l'assistance judiciaire à l'avocate T.________ dans la procédure de divorce divisant R.________ d'avec [...], à 20'175 fr., TVA comprise, soit 19'368 fr., TVA comprise, à titre d'honoraires et 807 fr., TVA comprise, à titre de débours. Elle est confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :
I. Fixe l'indemnité due au titre de l'assistance judiciaire à l'avocate T.________ dans la procédure de divorce divisant R.________ d'avec [...], à 20'175 fr. (vingt mille cent septante-cinq francs), TVA comprise, soit 19'368 fr. (dix-neuf mille trois cent soixante-huit francs), TVA comprise, à titre d'honoraires et 807 fr. (huit cents sept francs), TVA comprise, à titre de débours.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. R.________,
‑ Me T.________.
Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est 5'400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :