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Pdt.TC.2010.21 • TC VD Pdt.TC.2010.21 Généré par l'IA

Costs Assessment for Testamentary Estate Devolution

Numéro de cause Pdt.TC.2010.21
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged the final costs assessed by the Justice of the Peace following the death of a relative, specifically contesting the 800 franc fee for "testamentary estate devolution" under Article 124b of the Cantonal Judicial Fees Tariff (TFJC), arguing that since there were only legal heirs, the lower rate for intestate succession (Article 124a) should apply. The Tribunal Cantonal upheld the initial decision, reasoning that because the Justice of the Peace had to homologate the deceased's written testament, the proceedings were correctly categorized as a testamentary devolution under Article 124b, which allows a fee between 400 and 1,200 francs; furthermore, the court found the 800 franc fee reasonable given the complexity and the substantial estate value of 905,000 francs, thereby rejecting the appeal and confirming the original costs.

Regeste Legislator

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Art. 124b TFJC, Art. 21 TFJC, Art. 23 al. 1 TFJC, Art. 23 al. 3 TFJC, Art. 7 al. 1 let. d ROTC, Art. 124a al. 1 TFJC; Costs Assessment for Testamentary Estate Devolution: The Tribunal Cantonal upheld the initial decision, reasoning that because the Justice of the Peace had to homologate the deceased's written testament, the proceedings were correctly categorized as a testamentary devolution under Article 124b, which allows a fee between 400 and 1,200 francs; furthermore, the court found the 800 franc fee reasonable given the complexity and the substantial estate value of 905,000 francs, thereby rejecting the appeal and confirming the original costs.

Mots-clés

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dévolution de la succession honoraires d'avocat fixation des frais héritier justice de paix complexité de la procédure DÉCISION SUR FRAIS | 124b TFJC, 21 TFJC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 251 TFJC

Cited in the dispositive to determine the costs for the appellant in the second instance.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 28/10

LA PRESIDENTE

DU TRIBUNAL CANTONAL

________________________________

Arrêt sur frais du

21 avril 2010

__________________________________________

Dans la cause divisant

A.Z.________

d'avec

LA JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE LAUSANNE

\*\*\*\*\*

Art. 9, 21, 124b TFJC

Vu le décompte n° 19508 établi le 26 janvier 2010, par lequel la Justice de paix du district de Lausanne a arrêté les frais de la succession de B.Z.________, décédé le 25 octobre 2009, à un montant total de 1'835 fr., dont notamment 800 fr. à titre de frais de "dévolution successorale testamentaire" (art. 124b TFJC),

vu le recours formé le 1er février 2010 par A.Z.________ contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que les frais de dévolution successorale sont arrêtés à 400 francs,

vu les pièces du dossier;

attendu que toute décision de première instance sur les frais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5),

que, lorsqu'il n'y a pas de recours sur le fond ou sur les dépens, le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication du montant des frais (art. 23 al. 1 TFJC),

que le Président du Tribunal cantonal statue à huis clos (art. 23 al. 3 TFJC; art. 7 al. 1 let. d ROTC, Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007,RSV 173.31.1),

qu'en l'espèce, le recours porte sur la quotité des frais,

qu'il ressortit dès lors à la Présidente du Tribunal cantonal,

qu'interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision, il est donc formellement recevable;

attendu que le recourant conteste l'émolument de 800 fr. que la justice de paix a mis à sa charge en application de l'art. 124b TFJC,

qu'il explique qu'avec sa sœur, ils sont les seuls héritiers de feu son père,

que celui-ci a toutefois rédigé un testament par souci de précision, raison pour laquelle la justice de paix a appliqué l'art. 124b TFJC, "succession testamentaire", en lieu et place de l'art. 124a al. 1 TFJC, "succession ab intestat",

que le recourant fait valoir que si la justice de paix avait appliqué l'art. 124a al. 1 TFJC, c'est un émolument situé entre 200 et 400 fr. qui aurait dû être fixé,

qu'il estime dès lors qu'un montant de 400 fr. aurait été suffisant à titre de frais de dévolution successorale,

que le tarif des frais judiciaires en matière civile fait la distinction entre la dévolution successorale ab intestat (art. 124a) et la dévolution successorale testamentaire (art. 124b),

qu'en l'espèce, quand bien même il n'y a pas d'autres héritiers que les héritiers légaux, les opérations que la justice de paix a menées concernaient bien une dévolution successorale testamentaire, puisqu'elle a homologué le testament que le défunt a rédigé le 8 juin 2002,

que c'est donc à juste titre que l'autorité de première instance a appliqué l'art. 124b TFJC,

que cette disposition prévoit que, pour une dévolution successorale testamentaire, toutes les opérations comprises à l'exception des mesures de sûreté et de la remise du certificat d'héritier, la justice de paix perçoit un émolument de 400 à 1'200 francs,

qu'il découle de l'art. 9 TFJC que lorsque l'émolument n'est pas fixé d'après la valeur litigieuse, le juge en détermine le montant, dans les limites précisées par le tarif, en tenant compte des difficultés et de l'ampleur des opérations requises ainsi que de l'intérêt des parties à la cause,

que la succession en cause, si elle n'était pas extrêmement compliquée, n'était pas non plus des plus simples,

que compte tenu de la valeur de la succession, l'autorité fiscale a requis l'établissement d'une désignation de succession en vue de la perception et du contrôle des impôts,

que la succession comprenait en outre un immeuble,

qu'enfin, l'intérêt des héritiers à la succession est loin d'être négligeable puisque la fortune du défunt s'élevait à 905'000 francs,

que le juge de paix n'a donc pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant l'émolument de l'art. 124b TFJC à 800 francs,

qu'en définitive, il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision sur les frais,

que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC).

Par ces motifs,

la Présidente du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 francs (cent francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. A.Z.________.

La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 400 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne.

Il prend date de ce jour.

La greffière :