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Pdt.TC.2010.19 • TC VD Pdt.TC.2010.19 Généré par l'IA

Enforcement Costs and Attorney Fee Assessment Appeal

Numéro de cause Pdt.TC.2010.19
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following an enforcement request and subsequent forced execution proceedings, the lower court awarded the requesting party 808.30 in justice costs (including locksmith fees) and 1,208 in total costs, comprising the justice costs and 400 for attorney fees. The opposing parties appealed, contesting the quantum of costs and the attorney fee contribution. The appellate court, reviewing the matter on fact and law, upheld the justice costs of 808.30, finding the locksmith charge justified and the court's fee assessment within its discretionary power, but partially admitted the appeal regarding the attorney fees, reducing the award from 400 to 300 based on the applicable fee schedule for the principal enforcement request, thereby setting the total payable costs at 1,108.30.

Regeste Legislator

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Art. 91 CPC, Art. 21 TFJC, Art. 23 TFJC, Art. 94 al. 4 CPC, Art. 91 TFJC, Art. 9 TFJC; Enforcement Costs and Attorney Fee Assessment Appeal: The opposing parties appealed, contesting the quantum of costs and the attorney fee contribution. The appellate court, reviewing the matter on fact and law, upheld the justice costs of 808.30, finding the locksmith charge justified and the court's fee assessment within its discretionary power, but partially admitted the appeal regarding the attorney fees, reducing the award from 400 to 300 based on the applicable fee schedule for the principal enforcement request, thereby setting the total payable costs at 1,108.30.

Mots-clés

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fixation des honoraires frais d'exécution dépens frais d'assistance judiciaire e-justice procuration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 3 al. 1 TAg

Used to determine the range for fixing the agent d'affaires' fees.

Art. 2 let. B ch. 9 TAg

Used to calculate the applicable fee for the request for forced execution.

Art. 93 al. 2 CPC

Referred to in the reasoning to apply the TAg for calculating the participation in the agent's fees.

Art. 91 CPC

Cited as the basis for defining what constitutes 'dépens' (costs).

Art. 90 TFJC

Cited in the reasoning to confirm the court fees for the summons.

Art. 93 TFJC

Cited in the reasoning to confirm the court fees for the decision on costs.

Art. 147 TFJC

Used in the reasoning to determine the hourly rate for the bailiff's intervention.

Art. 21 TFJC

Cited in the reasoning to establish the right to appeal a decision on costs to the Cantonal Tribunal.

Art. 23 TFJC

Cited in the reasoning to establish the procedure for appealing a decision on costs to the Cantonal Tribunal.

Art. 9 TFJC

Used in the reasoning to determine how the judge sets the fee when it is not based on the value in dispute.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final notification section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

Art. 74 LTF

Cited in the final notification section regarding the admissibility thresholds for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

Art. 72 LTF

Cited in the final notification section regarding the possibility of filing an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

Art. 113 LTF

Cited in the final notification section regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

This article is listed in the header but not cited in the dispositive orders (I, II, III).

Art. 91 LTF

This article is listed in the header but not cited in the dispositive orders (I, II, III).

Art. 94 al. 4 CPC

Cited in the reasoning regarding the scope of review on appeal (fact and law).

Art. 3 TAg

Cited in the reasoning regarding the criteria for setting agent's fees.

Art. 93 al. 2 CPC

Referred to in the reasoning for determining the participation in the agent's fees.

Art. 3 al. 2 TAg

Cited in the reasoning when classifying the written request as an accessory operation.

Art. 1 TAg

Cited in the reasoning to establish that all necessary operations entitle fees.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 22/10

LA PRESIDENTE

DU TRIBUNAL CANTONAL

________________________________

Arrêt sur frais du 3 mars 2010

__________________________________________

Dans la cause divisant

G.________

P.________

d'avec

H.________

\*\*\*\*\*

Art. 91 CPC; art. 9, 90, 91 et 93 TFJC; art. 2 et 3 al. 1 TAg

Vu la requête en exécution forcée déposée par H.________ le 5 octobre 2009 devant le Juge de paix du district de Nyon,

vu la sommation rendue par le Juge de paix du district de Nyon le 8 octobre 2009 à l'encontre de G.________ et P.________,

vu l'exécution forcée qui s'est déroulée les 16 et 17 décembre 2009,

vu le prononcé rendu le 5 janvier 2010 par lequel le Juge de paix du district de Nyon a arrêté à 808 fr. 30 les frais de justice de la partie requérante comprenant 143 fr. 10 de frais de serrurier (I) et dit que la partie intimée versera à la partie requérante la somme de 1'208 fr. à titre de dépens comprenant 808 fr. 30 en remboursement de ses frais de justice et 400 fr. de participation aux honoraires de son mandataire (II),

vu le recours interjeté le 12 janvier 2010 par G.________ et P.________ contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que les dépens sont fixés à 580 fr.,

vu les pièces au dossier;

attendu que toute décision de première instance sur les frais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]),

que le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication du montant des frais, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée, le Président du Tribunal cantonal statuant à huis clos (art. 23 TFJC et 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),

qu'en l'espèce, le recours porte sur la quotité des dépens,

qu'il ressortit dès lors au Président du Tribunal cantonal,

qu'interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision, il est recevable;

attendu que la juridiction de recours revoit la question en fait et

en droit (art. 94 al. 4 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]),

qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen de la quotité des dépens, puisqu'il s'agit d'une question d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC, 10 septembre 2002, no 43; JT 1969 III 102);

attendu que, selon l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c),

que les recourants contestent tant le calcul des frais de justice que l'indemnité allouée à titre de participation aux honoraires de l'agent d'affaires,

que, bien qu'ils n'aient pas pris une conclusion en réforme du chiffre I du prononcé statuant sur la quotité des frais de justice de la requérante, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de ne pas entrer en matière sur la question des frais de justice,

que les montants de 100 fr. pour la sommation et de 80 fr. pour la décision concernant les frais et dépens, admis par les recourants, sont conformes aux art. 90 et 93 TFJC,

que l'art. 91 TFJC prévoit, pour une ordonnance d'exécution forcée, un émolument se situant entre 100 et 300 fr.,

qu'à teneur de l'art. 9 TFJC, lorsque l'émolument n'est pas fixé en fonction de la valeur litigieuse, le juge en détermine le montant, dans les limites précisées par le tarif, en tenant compte des difficultés et de l'ampleur des opérations requises ainsi que de l'intérêt des parties à la cause,

que si en l'espèce l'ordonnance d'exécution ne présentait pas un degré de difficulté particulier, l'intérêt pour les parties était en revanche important, compte tenu du montant du loyer et des arriérés invoqués,

que, dès lors, le premier juge, fixant de toute évidence les frais de son ordonnance à 300 fr., n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation,

que l'ordonnance d'expulsion a été exécutée par l'huissier au tarif de 40 fr. par demi-heure (art. 147 TFJC),

que l'intervention de l'huissier a duré deux fois une heure, ce que les recourants ne contestent pas,

qu'il faut encore ajouter les frais de déplacement de l'huissier par 25 fr. 20, soit deux fois dix-huit kilomètres à 70 centimes le kilomètre,

que le montant total des frais relatifs à l'intervention de l'huissier s'élève dès lors à 185 fr. 20,

qu'un serrurier a dû être mandaté pour changer les cylindres, les recourants n'ayant pas libéré les locaux au jour de l'exécution forcée et l'état des lieux n'ayant pas pu être effectué,

que la facture du serrurier est donc justifiée, le premier juge retenant à juste titre le montant de 143 fr. 10,

qu'il convient dès lors de confirmer le montant des frais de justice arrêté à 808 fr. 30;

attendu que, s'agissant de la participation aux honoraires de mandataires, l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au TAg (tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972 ; RSV 179.11.3),

que, lorsque la partie est représentée par un agent d'affaires breveté, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens (art. 1 TAg),

qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAg, les honoraires d'agents d'affaires breveté dus à titre de dépens sont fixés entre les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au TFJC;

que le mandataire de l'intimée a déposé le 5 octobre 2009 une requête d'exécution forcée accompagnée d'un bordereau de pièces et a requis par lettre du 30 octobre 2009 l'exécution forcée de la sommation préalable,

que l'art. 2 let. B ch. 9 TAg prévoit une fourchette de 150 à 200 fr. pour une requête d'exécution forcée,

qu'on ne saurait considérer qu'il y a eu deux exécutions forcées, la lettre du 30 octobre 2009 devant être considérée plutôt comme une opération accessoire au sens de l'art. 3 al. 2 TAg,

que dès lors le montant alloué pour la requête d'exécution forcée doit s'élever à 300 fr.,

que le premier juge avait alloué 400 fr.,

que le recours sera admis dans cette mesure, le montant des dépens s'élevant ainsi à 1'108 fr. 30,

que, compte tenu de l'admission très partielle du recours, l'arrêt sera rendu sans frais ni dépens;

Par ces motifs,

la Présidente du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est très partiellement admis.

II. Le chiffre II du prononcé est réformé comme il suit :

II. dit que la partie intimée versera à la partie requérante la somme de fr. 1'108.30 à titre de dépens, à savoir :

- fr. 808.30 en remboursement de ses frais de justice ;

- fr. 300.- à titre de participation aux honoraires de son mandataire.

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. L'arrêt rendu sans frais ni dépens est exécutoire.

La présidente :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme G.________ et

M. P.________,

‑ M. Youri Diserens (pour H.________).

La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

- M. le Juge de paix du district de Nyon,

Il prend date de ce jour.

La greffière :